Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2022. 2107745
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2107745
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2021 et le 9 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 22 juin 2021 par laquelle la Commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Alors qu'eu égard à l'office du juge en matière de droit au logement opposable, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il est constant que, par une décision du 9 août 2022, la commission de médiation a fait droit au recours de Mme A et a reconnu sa situation comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus initialement opposé à sa demande, qui doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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