Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI34 - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [U]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [R] [U]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [P] [T], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’avais fait un recours auprès du TA par rapport à l’OQTF, je suis depuis 7 ans en France, je travaille, je subviens aux besoins de ma famille. En Albanie j’ai beaucoup de problèmes, je risque gros en cas de retour. Je m’inquiète pour ma famille qui est sans ressources.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : 3 semaines d’attente entre le laissez passer consulaire et le vol alors qu’il y a des vols pour l’Albanie toutes les semaines
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : au cra ça se passe très très mal, j’ai demandé à voir le psy, je crains que ça peut avoir des conséquence graves pour moi et pour mon entourage, je vous prie de m’aider.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI34
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 24/03/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/04/2024 reçue et enregistrée le 20/04/2024 à 9 H 18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [R] [U]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [P] [T], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, M. [R] [U], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative.
Par décision du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2024, la prolongation de cette mesure a été autorisée pour une période de 28 jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 26 mars 2024.
Le 29 mars 2024, un recours formé par M. [R] [U] a été rejeté par le tribunal administration de Lille.
Par requête du 20 avril 2024, parvenue le même jour à 9 heures 18, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins d’une nouvelle prolongation pour une période de 30 jours de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] [U].
Cette demande a été soutenue oralement lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
L’avocat de M. [R] [U] s’étonne du délai de plus de trois semaines séparant la délivrance du laisser-passer consulaire de la date du vol. Il indique que la rétention administrative se passe mal pour son client qui s’inquiète de laisser seuls sa femme et son enfant sur le territoire français.
Monsieur [R] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 prévoit les conditions auxquelles une rétention administrative peut être prolongée au-delà des trente premiers jours pour une nouvelle période de 30 jours notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, il est établi la délivrance d’un laisser-passer du 28 mars 2024 adressé le 29 mars 2024 au service de la préfecture en charge de l’éloignement. Le 9 avril 2024, la date du vol a été arrêtée pour le 22 avril 2024 suite à une demande de routing formulée le 22 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [R] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [U] pour une durée de trente jours à compter du 21/04/2024 à 15 H 00 ;
Fait à [Localité 3], le 21 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI34 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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