Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° R 21-24.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La société Actarus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-24.846 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Est consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Actarus, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Est consultants, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actarus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actarus et la condamne à payer à Mme [H], la somme de 3 000 euros et à la société Est consultants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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