Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.074
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° X 15-11.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [U],
2°/ Mme [X] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
3°/ Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 6],
4°/ M. [V] [T],
5°/ M. [N] [F],
6°/ Mme [B] [F],
domiciliés tous trois [Adresse 6],
7°/ M. [M] [Z],
8°/ Mme [O] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
9°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], Mme [U], Mme [P], M. [T], M. [F], Mme [F], M. [Z], Mme [Z] et Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U], Mme [U], Mme [P], M. [T], M. [F], Mme [F], M. [Z], Mme [Z] et Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Pimoulle, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [U], Mme [U], Mme [P], M. [T], M. [F], Mme [F], M. [Z], Mme [Z] et Mme [J].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2012 ni au prononcé d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS QUE : « [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] ne sont pas démentis en l'affirmation selon laquelle ils ont procédé à l'enlèvement des caravanes et engins et des WC chimiques dont l'installation et l'occupation constituaient la cause principale des troubles de voisinage ; que si besoin était, il résulte de l'attestation du maire des [Localité 1] en date du 2 octobre 2013 qu'il n'a plus vu d'occupation depuis trois ans de la parcelle E [Cadastre 1] ; que par ailleurs, selon le constat d'huissier établi le 26 février 2014 fourni par les appelants, l'huissier instrumentaire a constaté qu'il n'existe aucune construction ou installation mobile sur la parcelle, que le coffret EDF a été retiré, qu'il y a une arrivée d'eau sur le terrain ; que le constat d'huissier produit par les intimés qui fait état de la présence d'une bordure en béton, de piquets, d'une haie de thuyas sur la parcelle E [Cadastre 1] en limite de la parcelle E [Cadastre 2] et d'un coffret EDF en limite des deux parcelles, ainsi que de l'existence de gravillons sur le terrain, se trouve en contradiction avec le premier constat duquel résulte l'apparence d'un terrain en friche ; qu'en outre, au vu de l'obligation générale faite à [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] par l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2012 qui leur faisait injonction de remettre en état agricole les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] sans autres précisions, les pièces produites par les appelants démontrent qu'il a été satisfait à cette obligation, la seule existence d'une arrivée d'eau n'étant pas incompatible avec la vocation agricole du terrain ; qu'il en résulte qu'il n'y a lieu ni à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par cette décision, ni à prononcer une astreinte définitive » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 avait ordonné la remise en état agricole des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ; qu'il résulte des motifs clairs et précis de cette décision que la remise en état agricole des parcelles avait été ordonnée compte tenu de la stabilisation du terrain résultant des opérations de terrassement effectuées par les propriétaires, visées dans l'arrêté municipal du 10 avril 2009, de l'aménagement des réseaux d'eau et d'électricité, constituant des infractions aux règles d'urbanisme et d'environnement, de surcroît dans un site classé (cf. arrêt du 11 avril 2012, p. 8, al. 3 et 4) ; qu'en disant n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par cet arrêt pour la remise en état agricole des parcelles ni au prononcé d'une astreinte définitive, au motif qu'« au vu de l'obligation générale faite à [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] par l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2012 qui leur faisait injonction de remettre en état agricole les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] sans autres précisions, les pièces produites par les appelants démontrent qu'il a été satisfait à cette obligation, la seule existence d'une arrivée d'eau n'étant pas incompatible avec la vocation agricole du terrain », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 avril 2012 et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ; que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 avait, outre le stationnement des caravanes ayant fait l'objet d'une injonction spécifique, expressément prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard tout particulièrement pour la remise en état agricole des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la remise en état agricole desdites parcelles avait été ordonnée compte tenu de la stabilisation du terrain résultant des opérations de terrassement effectuées par les propriétaires, visées dans l'arrêté municipal du 10 avril 2009, de l'aménagement des réseaux d'eau et d'électricité, constituant des infractions aux règles d'urbanisme et d'environnement, de surcroît dans un site classé (cf. arrêt du 11 avril 2012, p. 8, al. 3 et 4) ; que si la cour d'appel a bien constaté qu'il y avait une arrivée d'eau sur le terrain, elle a jugé que « la seule existence d'une arrivée d'eau n'[est] pas incompatible avec la vocation agricole du terrain » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et ainsi violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 131-1 et L. 131-4, alinéa 1er, du même code ;
ALORS 3°) QUE : l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 avait prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard expressément pour la remise en état agricole des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la remise en état agricole desdites parcelles avait été ordonnée compte tenu de la stabilisation du terrain résultant des opérations de terrassement effectuées par les propriétaires, visées dans l'arrêté municipal du 10 avril 2009, de l'aménagement des réseaux d'eau et d'électricité, constituant des infractions aux règles d'urbanisme et d'environnement, de surcroît dans un site classé (cf. arrêt du 11 avril 2012, p. 8, al. 3 et 4) ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que le terrain était toujours stabilisé par des gravillons, ce que les défendeurs au pourvoi reconnaissaient expressément et prétendaient que « le terrain est recouvert d'herbe et que les frais seraient particulièrement importants pour retirer les gravillons » et qu'« objectivement, il n'y a aucun inconvénient pour le voisinage à ce que la situation reste en état » (cf. leurs conclusions p. 8, dernier al., et p. 9, al. 1er) ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 11 avril 2012 pour la remise en état agricole des parcelles litigieuses ni au prononcé d'une astreinte définitive, que l'existence de gravillons sur le terrain n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : aux termes du procès-verbal de constat du 26 février 2014, versé aux débats en cause d'appel par [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] (pièce n° 3), l'huissier instrumentaire mentionne : « Monsieur [R] m'indique que le coffret EDF a été retiré il y a environ trois mois et me montre son ancien emplacement » ; qu'il en résulte que l'huissier instrumentaire ne faisait que rapporter les affirmations de monsieur [R] sans opérer personnellement de constat sur ce point ; qu'en retenant que selon le constat d'huissier établi le 26 février 2014, l'huissier instrumentaire avait constaté que le coffret EDF avait été retiré, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier du 26 février 2014 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : dans le procès-verbal de constat du 26 février 2014, versé aux débats en cause d'appel par [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] (pièce n° 3), l'huissier instrumentaire constate que « le terrain est entièrement nu et est recouvert de cailloux et de mauvaises herbes » (cf. p. 1, dernier al.), qu'« il n'y a aucune construction ou installation mobile sur cette parcelle » (cf. p.5) ; qu'il énonce que « Monsieur [R] m'indique que les limites de la parcelle correspondent aux haies » (cf. p. 1) et que « Monsieur [R] m'indique que le coffret EDF a été retiré il y a environ trois mois et me montre son ancien emplacement » (cf. p. 6) ; que dans le procès-verbal de constat du 24 mars 2014, versé aux débats en cause d'appel par les exposants (pièce n° 14), l'huissier instrumentaire énonce : « Je constate que la parcelle E [Cadastre 1] est stabilisée par des gravillons et que de nombreuses folles herbes poussent à travers les gravillons et qu'elles sont desséchées » (cf. p. 4), « Je constate la présence d'une bordure en béton et de piquets de fer, ainsi qu'une haie de thuyas, sur la parcelle E [Cadastre 1] en limite de la parcelle E [Cadastre 2] (photos 4 et 5) » (cf. p. 5), « Je constate la présence de deux coffrets EDF sur la parcelle E [Cadastre 1] en limite de la parcelle E [Cadastre 2] » (cf. p. 6) et « Je constate que l'ensemble de la parcelle E [Cadastre 1] stabilisée et gravillonnée n'est pas remise en état agricole (photos 1-2-3-5-8) » (cf. p. 7) ; que les deux constats d'huissier faisaient ainsi état de l'existence sur le terrain de gravillons (ou de cailloux), de mauvaises herbes et d'une haie sur la parcelle E [Cadastre 1] en limite de la parcelle E [Cadastre 2] ; que la présence de coffrets EDF révélée par le second constat n'est pas contredite par le premier qui se borne à rapporter les dires de monsieur [R] ; que si le constat d'huissier du 24 mars 2014, plus détaillé que celui du 26 février 2014, constatait en sus la présence d'une bordure en béton et de piquets de fer, il n'était pas contredit sur ce point par ce dernier ; qu'en retenant, pour l'écarter, que le second constat d'huissier était en contradiction avec le premier, la cour d'appel a dénaturé les deux procès-verbaux de constats d'huissiers des 26 février 2014 et 24 mars 2014 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ; que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 avait, d'une part, prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour l'évacuation des caravanes, ainsi que de tous véhicules et engins se trouvant dans les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], et, d'autre part, prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour la remise en état agricole desdites parcelles ; qu'en disant n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par cet arrêt pour la remise en état agricole des parcelles ni au prononcé d'une astreinte définitive, au motif que [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] « ont procédé à l'enlèvement des caravanes et engins et des WC chimiques dont l'installation et l'occupation constituaient la cause principale des troubles de voisinage », la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui n'était pas de nature à justifier sa décision, l'évacuation des caravanes, ainsi que de tous véhicules et engins ayant fait l'objet d'une injonction distincte ; que ce faisant, elle a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1, alinéa 2, du même code ;
ALORS 7°) QUE : en toute hypothèse, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 avait prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard expressément pour la remise en état agricole des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ; que la cour d'appel, se fondant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 26 février 2014, versé aux débats en cause d'appel par [Y] [R], [D] [A] et [K] [H] (pièce n° 3), a, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par cet arrêt pour la remise en état agricole des parcelles litigieuses ni au prononcé d'une astreinte définitive, retenu qu'il en résultait « l'apparence d'un terrain en friche » ; que cette seule constatation excluait par là même toute remise en état agricole du terrain, seule destination autorisée par le POS ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé encore à ce titre les articles L. 131-1 et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 121-1, alinéa 2, du même code ;
ALORS 8°) QUE : de plus, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que « le fait que le terrain est recouvert de mauvaise herbe n'équivaut pas à un état agricole, puisque ces herbes poussent à travers le remblai et les gravillons, qui par leur présence même empêche toute exploitation agricole du terrain, seule destination autorisée par le POS » ; que, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2012 pour la remise en état agricole des parcelles litigieuses ni au prononcé d'une astreinte définitive, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier du 26 février 2014 « l'apparence d'un terrain en friche » sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposants ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 9°) QUE : encore en toute hypothèse, il incombe au débiteur condamné à une obligation de faire sous astreinte de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que la cour d'appel a expressément constaté que le procès-verbal de constat d'huissier du 24 mars 2014, versé aux débats en cause d'appel par les exposants, postérieur à celui établi le 26 février 2014 à la demande de [Y] [R], [D] [A] et [K] [H], faisait état de la présence d'une bordure en béton, de piquets, d'une haie de thuyas sur la parcelle E [Cadastre 1] en limite de la parcelle E [Cadastre 2] et d'un coffret EDF en limite des deux parcelles, ainsi que de l'existence de gravillons sur le terrain ; qu'en faisant prévaloir le premier constat du 26 février 2014, duquel résulterait « l'apparence d'un terrain en friches », au seul motif que le constat d'huissier du 24 mars 2014, pourtant postérieur, lui était contradictoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi violé les articles L. 131-1 et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.
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