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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-82.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.252

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian ; contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 15 mars 1996, qui, pour non respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier et second moyens réunis, pris de la violation des articles 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit,écartés, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des mentions surabondantes et sans objet de l'arrêt attaqué relatives au prononcé de la suspension, avec exécution provisoire, du permis de conduire, dés lors qu'en l'espèce, cette peine complémentaire n'a pas été prononcée ; Qu'il ne saurait davantage exciper d'une quelconque violation des droits de la défense se fondant sur le défaut de visa des textes appliqués dans le dispositif de la décision critiquée aucune incertitude n'existant, en la cause, sur la nature de l'infraction poursuivie ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE LE POURVOI. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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