Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/03457 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7A3
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. SOYHUCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Yassine MAHARSI, avocat au Barreau de PARIS, sbustitué par Me Louise BENNETT, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.C.I. MESLAY IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Sophie BIALOBOS, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2024, la société MESLAY IMMO a fait pratiquer le 9 août 2024 une saisie-attribution sur les sommes détenues par le CIC Nord-Ouest pour le compte de la société SOYHUCE, pour un montant de 131.361,30 euros.
Cette saisie lui a été dénoncée le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société SOYHUCE a fait assigner la société MESLAY IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin, principalement d’obtenir la nullité de l’acte de saisie-attribution.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, la société SOYHUCE sollicite du juge de l’exécution de :
A titre subsidiaire :
- Déclarer la nullité de l’acte de saisie-attribution ;
A titre principal :
- Déclarer la société SOYHUCE recevable en sa demande ;
- Constater l’absence de liquidité de la créance pour laquelle la société MESLAY IMMO a procédé à l’exécution forcée par le biais de la saisie-attribution signifiée le 13 août 2024 à la société SOYUCE ;
- Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
- Condamner la société MESLAY IMMO au versement de la somme de 1.000 euros à la société SOYHUCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MESLAY IMMO aux entiers dépens.
La société MESLAY IMMO sollicite quant à elle du juge de l’exécution de :
- Débouter la société SOYHUCE de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
- Débouter la société SOYHUCE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution qui repose sur un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et sur un décompte exact et précis ;
- Débouter la société SOYHUCE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société SOYHUCE à payer à la société MESLAY IMMO la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SOYHUCE aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, au regard de moyens développés dans les écritures de la société SOYHUCE, il y a lieu de considérer que les mentions « A titre subsidiaire » et « A titre principal » ont été inversées de sorte que la demande formulée à titre principale est celle de la nullité de l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers qui doit contenir à peine de nullité « 5° 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ».
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution, la société SOYHUCE se prévaut de l’absence de reproduction de la mention exigée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et estime que ce manquement lui fait grief en ce que cette information est essentielle pour l’exercice de ses droits, l’équité et la régularité de la procédure.
La société MESLAY IMMO oppose que cette mention est bien reproduite dans le deuxième feuillet de l’acte dont la demanderesse ne produit qu’une partie. Elle ajoute qu’il n’est allégué ni justifié d’aucun grief par la société SOYHUCE.
En l’espèce, c’est à tort que la société SOYHUCE prétend que l’acte ne reproduirait pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 en ce qu’il ressort de l’acte produit par la société MESLAY IMMO que ces mentions sont présentes sous le titre « RAPPEL DES TEXTES LEGAUX ».
En tout état de cause, la société SOYHUCE n’explique pas dans quelle mesure leur omission lui aurait causé un grief en ce que la formule selon laquelle cette information est « essentielle pour l’exercice de ses droits, l’équité et la régularité de la procédure » apparait insuffisante et que ces mentions sont à destination du tiers saisi et non du débiteur.
En conséquence, la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
Au soutien de sa demande de mainlevée de l’acte de saisie-attribution, la société SOYHUCE rappelle qu’elle conteste les factures dont le paiement est sollicité et fait valoir que la saisie a été pratiquée pour un montant de 131.361,30 euros dont 2.118,32 euros d’intérêts évalués de manière aléatoire et infondée de sorte que le montant de la créance ne fait l’objet d’aucune indication précise et n’est pas liquide.
La société MESLAY IMMO oppose qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le fond du litige dès lors que le juge des référés a condamné la société SOYHUCE à s’acquitter des factures litigieuses et que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Elle ajoute que le décompte figurant à l’acte répond aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’y sont distinguées les sommes dues en principal en identifiant et en distinguant leur nature, les frais et intérêts et la provision pour les frais et intérêts à échoir. Les intérêts sont explicités dans l’acte en distinguant et précisant leur base de calcul, leur taux, leur période et leur montant.
En tout état de cause, elle ajoute que même si une erreur était démontrée celle-ci n’affecterait pas la validité de la saisie mais conduirait à un cantonnement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution par application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il ne lui appartient pas d’apprécier le fond du litige, tranché par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024.
A cet égard, ce titre, dont n’est pas remis en cause le caractère exécutoire, condamne la société SOYHUCE à payer à la société MESLAY IMMO les sommes de :
16.800 euros au titre des factures 17 et 18 de février et mars 2024 outre intérêts à compter du 27 mars 2024 ;135 euros au titre de frais bancaires ;92.400 euros en règlement de la facture 19 du 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;14.000 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices afférents à la résiliation abusive ;4.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les dépens.
Il ressort du décompte figurant à l’acte de saisie-attribution que la mesure vise effectivement le recouvrement de ces sommes au principal.
Figure également à l’acte le détail des intérêts dont la société SOYHUCE n’explique pas dans quelle mesure le calcul serait erroné.
En tout état de cause, une erreur quant au montant des sommes dues ne saurait donner lieu qu’à un cantonnement de saisie-attribution et à une mainlevée partielle qui serait inopérante compte tenu du montant effectivement saisi, inférieur au montant total de la saisie pratiquée.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’invoque la société SOYHUCE, la société MESLAY IMMO justifie d’une créance liquide et exigible et il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure.
Sur la mise en péril de la situation de la société SOYHUCE
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, la société SOYHUCE souligne les conséquences qu’aurait pour elle la validation de la mesure de saisie-attribution par le juge de l’exécution.
Toutefois, en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d'exécution visée par l'article 1343-5 du Code civil, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d'exécution, puisqu'en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
Dans ces conditions, ces dispositions ne sauraient fonder une demande de mainlevée d’une mesure de saisie-attribution et la demande de la société SOYHUCE doit être rejetée.
Sur la suspension de la force exécutoire de l’ordonnance de référé
Les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées, n’autorisent pas le juge de l’exécution à suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La demande de la société SOYHUCE sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société SOYHUCE qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société MESLAY IMMO la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société SOYHUCE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société SOYHUCE ;
CONDAMNE la société SOYHUCE à payer à la société MESLAY IMMO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOYHUCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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