Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-13.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.322
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° C 18-13.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),
2°/ au CGEA-AGS de Marseille, délégation régionale AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de l'employeur (la SNCM) en liquidation judiciaire diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités de licenciement ainsi que d'indemnisation pour discrimination et de régularisation de cotisations retraites ;
AUX MOTIFS QUE M. D... faisait valoir qu'il avait subi pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004 une discrimination du fait de l'absence d'évolution de sa carrière ; qu'il était en effet toujours resté électricien, tandis que des salariés embauchés à une date postérieure avaient bénéficié de promotions, devenant maître électricien ou assistant officier électricien, sur décision d'une commission d'avancement statuant sur proposition de la direction, au vu des notes attribuées par celle-ci ou sur proposition des représentants du personnel ; que cependant, après l'accident du travail du 17 février 1997, successivement déclaré inapte à la navigation le 7 mai 1998, puis apte le 30 avril 1999, puis de nouveau inapte à la navigation le 15 juin 2001, le salarié avait refusé les postes de reclassement qui lui avaient été proposés le 20 avril 2001, le 24 août 2001, les 4 et 13 février 2002, le 13 novembre 2002, enfin le 1er octobre 2004 ; qu'il avait été réintégré, à compter du 13 décembre 2004, à un emploi d'électricien sédentaire équivalent à celui qu'il exerçait avant son accident du travail ; qu'il apparaissait donc que l'employeur n'avait exercé aucune discrimination, le défaut d'évolution de la carrière du salarié ne résultant ni de la discrimination exercée par l'employeur pour un motif syndical, ni d'une éventuelle discrimination pour son état de santé, mais simplement des refus successifs du salarié d'accepter les nombreux postes de reclassement qui lui étaient proposés (arrêt attaqué, p. 18, 5ème à 7ème alinéas) ;
ALORS QUE l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte à son ancien emploi un poste correspondant à ses capacités, compétences et qualifications, l'intéressé ayant la faculté de refuser les postes proposés ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'avait exercé aucune discrimination salariale à l'encontre de son préposé, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que, durant la période considérée, l'intéressé avait refusé les postes de reclassement proposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de sa demande tendant à voir inscrire au passif de l'employeur (la SNCM) en liquidation judiciaire diverses sommes au titre de la reprise du paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la déclaration d'inaptitude, opposant, pour ce faire, l'irrecevabilité de cette prétention ;
AUX MOTIFS QUE, en ce que la demande était fondée sur le fait que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle en raison des pratiques de l'employeur qui avaient généré un épuisement, cause d'un accident cardiaque survenu le 17 février 199, la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié relevait cependant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, non saisi de cette demande en l'état ; que la demande telle que formulée devait par conséquent être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 20, 5ème et 6ème alinéas) ;
ALORS QUE la règle relative à la reprise du paiement des salaires à l'expiration d'un certain délai s'applique en matière d'inaptitude tant professionnelle que non professionnelle ; qu'en jugeant irrecevable la demande du salarié en reprise du paiement de salaires postérieurement à la déclaration d'inaptitude, au prétexte que la détermination de l'origine professionnelle de cette inaptitude relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants en violation des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude d'un salarié, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la juridiction d'instance est seule compétente pour connaître des litiges entre armateurs et marins portant notamment sur l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime, concernant en particulier le paiement de rappels de salaires faisant suite à une déclaration d'inaptitude ; qu'en présumant la juridiction d'instance incompétente pour connaître d'une demande tendant au versement de salaires dus au titre d'une reprise de paiement à l'expiration d'un certain délai courant à compter de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 du code du travail maritime ainsi que l'article R. 321-6-5° du code de l'organisation judiciaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de calculer le montant de son indemnité de fin de carrière due à compter du 11 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE cette demande en paiement était en réalité fondée sur la reconstitution de son salaire du fait de la discrimination syndicale et salariale, prétention qui avait été rejetée ; qu'il convenait par conséquent de l'en débouter également (arrêt attaqué, p. 21, in fine) ;
ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl. n° 3, pp. 38 et 39, prod.), l'exposant rappelait que « le régime de fin de carrière des marins (était) régi par les protocoles d'accord du 19 mai 1976 et du 7 juillet 1972 » prévoyant notamment le versement d'une « indemnité de fin de carrière aux marins quittant la navigation à partir de l'âge de cinquante ans réunissant des droits à pension d'ancienneté ou proportionnelle sur la caisse de retraite des marins et comptant au moins cinq ans de services dans l'entreprise » ; qu'il faisait valoir que, « malgré plusieurs courriers » de relance, il « n'a(vait) jamais perçu cette indemnité de fin de carrière maritime », autrement dit fondait explicitement sa demande sur le principe même de son droit à l'indemnité litigieuse jamais perçue, sans se borner à la lier à une reconstitution de ses salaires pour discrimination ; qu'en déboutant le salarié pour la raison que sa demande était fondée sur une telle reconstitution, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, ayant délaissé les écritures du salarié faisant valoir qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité de fin de carrière litigieuse à laquelle il avait droit en son principe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de sa demande tendant à obtenir des rappels de salaires et congés payés au titre du refus opposé par l'employeur (la SNCM) au reclassement interne conforme aux dispositions légales et conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE, lorsque le médecin du travail déclarait le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur devait chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi adapté à ces nouvelles capacités ; que, dans l'attente de son reclassement, l'employeur devait, au bout d'un mois, reprendre le versement de son salaire ; que le salarié à qui était proposé une nouvelle affectation ne pouvait exiger le maintien d'une rémunération correspondant à un poste qu'il ne pouvait plus occuper ; que M. D... avait reçu la rémunération correspondant à son ancien poste jusqu'à son affectation sur le poste de reclassement le 13 décembre 2004 ; que l'employeur avait donc parfaitement rempli ses obligations et le salarié n'était pas fondé à solliciter le maintien de sa rémunération antérieure sur le poste de reclassement (arrêt attaqué, p. 20, 2ème alinéa) ;
ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl. n° 3, p. 34-a), prod.), l'exposant faisait valoir qu'en vertu de « l'article 65 du statut du personnel sédentaire (pièce n° 110) », « en cas d'incapacité partielle ou totale reconnue par le médecin du travail, l'agent devra être reclassé dans une fonction compatible avec son état de santé (et) quelle que soit sa fonction (
) conservera son ancienne solde » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant dont il ressortait qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables le salarié affecté au poste de reclassement bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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