Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-15.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-15.440
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001), que par acte sous seing privé du 27 mars 2000, la société GAC a conclu avec la société Espace 2, à laquelle s'est substituée la société en nom collectif La Tour de Mar, une promesse de vente sous condition suspensive concernant diverses parcelles précédemment acquises de la société IHR ; que sur sommation de la société GAC de signer l'acte de vente, le notaire a dressé, le 24 juillet 2000, un procès-verbal faisant état de l'exigence, par la société Espace 2, de garanties contre une action en rescision pour lésion que la société GAC estimait ne pas devoir fournir, et constatant le défaut de présentation du prix par l'acquéreur ; que la société GAC a engagé une action en caducité de la vente et a demandé la condamnation de la société Espace 2 et de sa caution bancaire, le Crédit immobilier général (CIG), à lui verser la somme de 500 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que la société Espace 2 lui a opposé le bénéfice de l'article 1653 du Code civil ;
Attendu que la société GAC fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réitérer le "compromis" de vente du 27 mars 2000, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant tout à la fois "qu'il est produit les bilans de la société GAC pour l'année 1998 faisant état de marchandises achetées dans l'année pour 1 533 000 francs" et "que par ailleurs la communication du bilan de la société n'est pas de nature à éclairer utilement la société Espace 2 sur la date et les conditions d'achat desdites parcelles", la cour d'appel, qui a constaté successivement que les comptes annuels de la société GAC mentionnaient l'année de la cession, puis qu'ils ne pouvaient renseigner la société Espace 2 sur la date de cette cession, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'article 1653 du Code civil, qui permet à l'acquéreur de retenir le prix s'il craint l'éviction, n'est applicable que pour autant que la vente est parfaite ; que la société GAC faisait valoir que tel n'était pas le cas, l'acte prévoyant que la vente serait caduque au cas où l'acte ne serait pas réitéré et le prix payé au 15 juin 2000 et quinze jours après la sommation faite par le vendeur ; qu'en ne recherchant pas si cette clause ne constituait pas une condition suspensive, de telle sorte que, la vente n'étant pas parfaite, l'article 1653 du Code civil était sans application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans se contredire, que la communication des bilans de la société GAC pour l'année 1998 faisant état de marchandises achetées dans l'année pour 1 533 000 francs n'était pas de nature à éclairer utilement la société Espace 2 sur la date et les conditions d'achat des parcelles et que le risque sérieux de lésion avait été révélé par la communication en juin 2000, postérieurement à la promesse, de l'acte d'achat de la société GAC, la cour d'appel, qui a constaté que cette dernière avait refusé de fournir la garantie prévue par l'article 1653 du Code civil, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il ne pouvait être reproché à la société Espace 2 d'avoir retenu le paiement du prix jusqu'à l'expiration du délai de l'action en rescision et a légalement justifié sa décision ordonnant la réalisation de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAC à payer à la société Crédit immobilier général la somme de 1 900 euros, et à la société Espace 2 et la société La Tour de Mar, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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