Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-41.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.997
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Sabine, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de la société à responsabilité limité TEXTILES D'AQUITAINE, dont le siège est à Gradignan (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1986) que Mlle X..., salariée de la société Textiles d'Aquitaine, qui a été employée successivement dans les trois magasins de vente dépendant de cette société à Bordeaux, tantôt seule, tantôt avec d'autres employés, a été licenciée le 2 mars 1982, pour motif économique avec une autorisation administrative ; qu'ayant appris qu'à compter du 8 mars 1982, une salariée était recrutée comme "responsable" dans le seul magasin de cette société demeuré en service à Bordeaux, Mlle X..., soutenant que ces fonctions correspondaient à celles qu'elle avait réellement exercées avant son licenciement, a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif et violation d'une priorité conventionnelle de réembauchage ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si le licenciement de la salariée reposait sur des motifs réels et sérieux, tandis qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, comme il y était en l'espèce invité, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et que la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant un an et que la salariée avait amplement démontré par les pièces versées aux débats, méconnues par les juges du fond, qu'elle occupait les fonctions de responsable, de sorte que
le poste pourvu le 8 mars 1982 aurait dû lui être proposé, ce dont il suit que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ainsi que les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que Mlle X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'illégalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, l'arrêt a, à bon droit, fait application de cette décision qui s'imposait au juge judiciaire ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, que Mlle X... n'avait pas réellement exercé les fonctions de
"responsable" de magasin au titre desquelles elle invoquait une priorité de réembauchage ; que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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