Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07056 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEB
AFFAIRE :
[K] [C]
et autre
C/
Etablissement EPFIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 12]
RG n° : 22/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aliénor DE [Localité 10],
Me Dominique LE BRUN,
Mme [L] [M] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
APPELANTS
****************
Etablissement EPFIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme Sophie DECOUDU, direction départementale des finances publique.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
M. [C] et M. [H] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11], sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9]. Les intéressés ayant souhaité vendre ce bien, qui était concerné par une procédure de préemption, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la mairie ; faute d'accord des parties sur le montant du prix, suivant jugement en date du 24 août 2023 le juge de l'expropriation de [Localité 12] a fixé son montant à 468 000 euros, dit que la commission de l'agent immobilier était due par l'EPFIF à hauteur de 39 312 euros TTC, et a condamné l'EPFIF aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 octobre 2023, M. [C] et M. [H] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 19 décembre 2023, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée du 22 avril 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'EPFIF accuseront réception le 26 avril 2024, M. [C] et M. [H] indiquent se désister de leur appel, et demandent que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d'appel.
L'EPFIF et le commissaire du gouvernement n'ont pas déposé de mémoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [C] et M. [H] n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et l'EPFIF n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [C] et M. [H] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] et M. [H] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE M. [C] et M. [H] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment