Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00771 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKC
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 18]
c/
S.A.S. COURS ANNA PRODUCTIONS,
[P] [H],
[Y] [H],
[S] [H],
[M] [N],
[T] [H],
[C] [G]
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 18] représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au [H] de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Madame [Y] [H]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [S] [H]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [M] [N]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [C] [G] (décédée)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [P] [H] (décédée)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au [H] de PARIS, vestiaire : K 123
S.A.S. COURS ANNA PRODUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Adrien GROS, avocat au [H] de PARIS, vestiaire : P62
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18] est soumis au statut de la copropriété. Celui-si est composé d’un bâtiment R+4 sur rue, dit A et de deux bâtiments R+1 sur cour, dits B et C. Il est géré par le cabinet BELLEROCHE, syndic.
Les consorts [H]-[N]-[G] sont propriétaires au sein du bâtiment C du lot n°16 consistant en un grand atelier au rez-de-chaussée.
Suivant un acte sous-seing privé en date du 7 juillet 2022, ces derniers ont consenti un bail commercial à l’Association RÊVE EN SCENE, laquelle, par acte du 8 septembre 2022 a cédé l’ensemble de ses droits et obligations attaché au contrat de bail à la société COURS ANNA PRODUCTIONS, laquelle y exploite une école des arts de la scène.
Invoquant le fait que cette société a entrepris des travaux de restructuration et d’aménagement dans ce local, impactant les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] a, par actes séparés en date des 27 février, 04, 14 et 15 mars 2024, assigné la société COURS ANNA PRODUCTIONS, ainsi que Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H] et Madame [C] [G] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner in solidum Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H], Madame [C] [G] et la société COURS ANNA PRODUCTIONS dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ensuite de 300 € par jour de retard et par infraction, à déposer avec rebouchage des percements :
* la plaque fixée sur la façade rue de l’immeuble,
* les deux blocs de climatisation et les câbles d’alimentation implantés sur les murs de la cour de l’immeuble,
* les deux cheminées de ventilation insérées dans la toiture de l’atelier
- se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
- ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au regard des nuisances sonores subies par la copropriété,
- condamner in solidum Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H], Madame [C] [G] et la société COURS ANNA PRODUCTIONS au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 25 juin 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la procédure vis-à-vis des héritiers de Madame [P] [H] décédée le 14 avril 2024.
A cette même audience, le juge a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties ayant décliné la proposition de médiation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, la juridiction était informée du décès de Madame [C] [G] survenu le 10 août 2021, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré maintenir ses prétentions à l’égard seulement de Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] ainsi que de la société COURS ANNA PRODUCTIONS, se désistant de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [H] et de Madame [C] [G].
Il expose que les ouvrages réalisés par la société COURS ANNA PRODUCTIONS prennent ancrage sur des parties communes et que d’autre part, ils sont visibles et modifient la physionomie de l’immeuble ; que l’exécution de ces travaux nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il existe par conséquent, un trouble manifestement illicite, en raison de l’atteinte portée à l’intégrité de l’immeuble.
En second lieu, il précise que l’exploitation de l’activité de la société COURS ANNA PRODUCTIONS engendre des nuisances sonores, en raison de la diffusion de musique amplifiée, des éclats de voix et des pas des élèves comme des professeurs.
Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] demandent en premier lieu la prononciation de l’interruption de l’instance dans l’attente de l’intervention de l’ensemble des héritiers de Madame [P] [H] décédée le 14 avril 2024.
Subsidiairement, ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes en condamnation, se joignant aux explications de la société ANNA COURS PRODUCTIONS et formulent des protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise.
En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, la société COURS ANNA PRODUCTIONS a demandé de :
1. Sur le trouble manifestement illicite résultant du défaut d’entretien des parties communes :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] à réaliser les travaux préconisés par l’expert désigné par l’ordonnance à intervenir dans un délai de trois mois suivant le dépôt de son rapport par l’expert, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18], dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à installer à ses frais un système de ventilation et de climatisation du Local dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection de la verrière, des gouttières et de la fenêtre, à moins que le Syndicat des copropriétaires n’autorise, dans ce délai, le maintien du système de ventilation et climatisation en place à ce jour.
2. Sur la demande du Syndicat des copropriétaires d’ordonner la dépose de l’installation de climatisation, des cheminées et de la plaque professionnelle :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] de sa demande ;
3. Sur la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires :
- Donner acte à la Société Cours Anna Productions de ses protestations et réserves d’usage ; Amender la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant les chefs de mission suivants :
o Décrire l’état de la verrière du Local, de la fenêtre intégrée à la verrière et des gouttières attenantes au Local et de manière générale des éléments des parties communes attenants au Local ; o Déterminer l’étendue et les causes des infiltrations affectant le Local ;
o Déterminer s’il est possible de procéder à des travaux de reprise et de remise en état de la verrière du Local, de la fenêtre intégrée à la verrière et des gouttières attenantes au Local et de tout autre élément identifié par l’Expert comme pouvant être à l’origine des infiltrations ;
o Donner son avis sur le contenu des travaux et en évaluer le coût ;
o Indiquer les conséquences des désordres sur l’activité du Cours Anna et donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par cette dernière ;
o Donner son avis sur la conformité du Local à l’usage auquel il est destiné ;
o Le cas échéant, dire s’il est possible de procéder à des travaux de mise en conformité du Local à l’usage auquel il est destiné, donner son avis sur leur contenu et en évaluer le coût ; en cas d’impossibilité de tels travaux, donner son avis sur les conséquences financières en résultant pour le Cour Anna.
En tout état de cause,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] et les consorts [H] de l’ensemble de leur demandes, fin et conclusions ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] à payer au Cours Anna Production la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le local loué subit des infiltrations répétées et abondantes en raison d’un défaut d’étanchéité de la verrière et de la gouttière ; qu’il existe également un problème de ventilation, en raison du dysfonctionnement de la seule ouverture permettant de ventiler et de rafraîchir le local, consistant en une fenêtre intégrée à la verrière qu’il est impossible d’ouvrir en l’état ; qu’il en résulte une forte humidité et de nombreux désordres dans le local ; que malgré ses différentes demandes, le syndicat des copropriétaires s’est toujours refusé de procéder aux réparations de ces éléments de parties communes qui lui incombent en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ce d’autant qu’il rend aussi particulièrement difficile l’accès à la verrière par les entrepreneurs mandatés par elle-même ou le bailleur ; que ce manquement de sa part à son obligation d’entretien des parties communes constitue un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute qu’elle a dû procéder à l’installation d’un système de ventilation et de climatisation en raison du refus du syndicat des copropriétaires d’exécuter ses obligations légales d’entretien et de réparation des parties communes, afin de continuer à accueillir du public dans un environnement sain et exploiter le local conformément à la destination prévue au contrat de bail; qu’à cet égard, le juge des référés, saisi d’une demande visant à prescrire une mesure afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite doit veiller à ce que la mesure ordonnée soit proportionnée au trouble invoqué et au but poursuivi ; que d’autre part, s’agissant de sa plaque professionnelle, elle a été installée en remplacement de la plaque du précédent locataire du local, lequel devait bénéficiait d’une autorisation préexistante ; qu’en dernier lieu, il est nécessaire que la mission de l’expert désigné puisse dire si le local répond à la destination du contrat de bail et déterminer au besoin les travaux nécessaires pour le rendre conforme à l’usage auquel il est destiné.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interruption de l’instance
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est notamment interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Suivant l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, l’interruption n’a vocation à s’appliquer que par rapport au décès de Madame [P] [H].
En effet, s’agissant de Madame [C] [G], décédée bien avant l’introduction de la présente instance, la demande dirigée à l’encontre d’une personne décédée est nulle.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires s’est désisté à l’encontre de Madame [P] [H] et donc par voie de conséquence à l’encontre de ses héritiers.
Si effectivement, Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] ont la qualité d’héritiers de Madame [P] [H], ils étaient cependant, avant le décès de celle-ci, nu-propriétaires du local correspondant au lot n°16 de la copropriété, objet du litige.
Or, une action en justice à l’encontre d’un seul indivisaire demeure recevable. Il en résulte seulement que la décision rendue sur celle-ci sera inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Par conséquent, au vu du désistement déclaré par le demandeur vis-à-vis de Madame [P] [H], il n’y a pas lieu de prononcer l’interruption de l’instance dans l’attente de l’intervention de ses héritiers.
Sur le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, il ressort d’un constat établi le 18 décembre 2023 par un commissaire de justice qu’il est relevé :
- la présence de deux blocs de climatisation fixés sur le mur de l’immeuble côté [Adresse 8], à l’aide d’un rail métallique, situé au-dessus de la toiture d’un copropriétaire, Monsieur [I],
- la création de deux ouvertures pour l’installation de deux petites cheminées d’aération sur la toiture en onduline de la société ANNA,
- la présence de conduits alimentant les deux blocs de climatisation passant au-dessus de la toiture.
Au vu des explications des parties défenderesses elles-mêmes, il n’est pas contesté que ces ouvrages ont été réalisés par la société COURS ANNA PRODUCTIONS sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’il est manifeste qu’ils affectent des parties communes, par leur ancrage sur celles-ci, ce qui constitue dès lors un trouble manifestement illicite que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire cesser.
A cet égard, la mesure sollicitée visant au dépôt de ces différents ouvrages n’apparaît pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte causée, alors qu’il n’est nullement démontré, notamment par la société COURS ANNA PRODUCTIONS, que la mise en place d’un système de climatisation et de ventilation aurait été motivé par l’existence d’infiltrations qu’elle subirait en raison du défaut d’étanchéité de la toiture et/ou du caractère fuyard de la gouttière bordant celle-ci, ou encore à cause du dysfonctionnement de l’unique fenêtre située sur le toit qui ne s’ouvrirait plus, ce qui d’ailleurs n’est corroboré par aucun élément objectif produit par elle.
En effet, la réalisation d’une telle installation a pour vocation essentielle de rafraîchir un espace clos.
Or, au vu des photographies illustrant les différents constats produits et de la description qui en est donnée par les parties, il apparaît plus plausible que la réalisation de cette installation pouvait se justifier par la nature des matériaux constituant la couverture de ce local, dite verrière, dépourvue visiblement d’isolation, et s’avérant dès lors comme un vecteur important d’accumulation thermique en froid ou en chaleur, selon les périodes de l’année. Elle pouvait se révéler d’autant plus indispensable en considération de l’activité commerciale de la société preneuse, consistant à donner des cours de danse, ce qui par nature est source de dépense physique, destinés à un public composé qui plus est, en partie d’enfants. Il est donc fort vraisemblable qu’elle aurait été réalisée, même si la société locataire n’avait pas eu à déplorer les désordres qu’elle dénonce.
Au demeurant, il convient aussi de relever que les travaux de mise en place de ce système de climatisation avaient démarré dès le mois de juillet 2022, ainsi que cela résulte du mail émanant d’une riveraine, Madame [O] [B], alors que la société défenderesse a commencé à se plaindre des infiltrations auprès du syndic que le mois suivant pendant l’exécution desdits travaux,
A ce sujet, si le syndicat des copropriétaires est tenu effectivement d’entretenir les parties communes et donc de procéder si nécessaire à toutes réparations utiles, il n’est pas obligé d’assurer la bonne exploitation des lieux conformément à la destination du bail commercial décidée par les bailleurs et le preneur, compte tenu de leur configuration, sachant que celle-ci ne pouvait être ignorée par la société ANNA COURS PRODUCTIONS lorsqu’elle a accepté les lieux comme tels. Qui plus est, elle avait connaissance même de ce problème d’étanchéité affectant la toiture, puisqu’il en est fait mention dans les termes mêmes du contrat de bail.
En second lieu, suivant un constat dressé le 11 octobre 2023, le commissaire de justice instrumentaire mentionne la présence d’une signalétique « Cours Anna », apposée à droite de la porte d’accès de l’immeuble.
En l’occurrence, le règlement de copropriété, en son chapitre VII comporte une clause ainsi libellée :
« Il ne pourra être posé dans l’entrée et dans les vestibules non plus que sur la façade et les fenêtres aucune enseigne (nom et écriteau quelconque, toile réclame ou lanterne) le tout à moins d’autorisation spécialement accordée par l’Assemblée Générale convoquée à cet effet par le syndic sur la demande qui lui en sera faite par les propriétaires intéressés. »
Il s’en évince que la société ANNA COURS PRODUCTIONS était tenue de solliciter l’autorisation du syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale pour poser cette plaque signalant son activité, nonobstant le fait qu’elle aurait été apposée à l’emplacement même de la plaque de l’ancien locataire, de sorte que la violation de cette règle constitue également un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, au vu de ces observations, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de procéder à l’enlèvement de ces différents ouvrages.
Néanmoins, l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’existence de ces ouvrages, notamment au niveau sécuritaire, n’étant pas caractérisé, il convient d’accorder aux défendeurs un délai de quatre mois pour procéder à ce dépôt, le temps de lui permettre éventuellement de régulariser cette situation en sollicitant l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Passé ce délai, sous réserve de l’absence d’autorisation entre-temps de cette dernière, la société ANNA COURS PRODUCTIONS et les consorts [H]/[N] seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction, pendant un délai de soixante jours, la présente juridiction se réservant de liquider cette astreinte.
Sur le trouble manifestement illicite allégué par la société ANNA COURS PRODUCTIONS
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Or en premier lieu, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait par anticipation, ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux de réparation tels que préconisés par l’expert judiciaire qui serait éventuellement désigné à la demande même de la société ANNA COURS PRODUCTIONS, avant que celui-ci puisse déposer son rapport contenant ses observations à ce titre.
En second lieu, ainsi que cela a été évoqué précédemment, il n’est nullement établi que l’installation d’un système de ventilation et de climatisation par le syndicat lui-même serait de nature à remédier aux infiltrations dans le local loué dont se plaint la société preneuse, même de manière provisoire, alors que nonobstant l’ouvrage mis en place par ses soins, elle déclare toujours subir des infiltrations, qu’elle a fait constater notamment par un commissaire de justice au cours des mois de janvier, février et mai 2024, soit bien après la réalisation de celui-ci.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes de la société ANNA COURS PRODUCTIONS émises de ce chef.
Sur les demandes d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
A cet égard, cet article n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En premier lieu, au soutien de la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, celui-ci produit aux débats :
- un mail de Monsieur [D] [J], copropriétaire, en date du 14 septembre 2022, aux termes duquel celui-ci entend, en provenance du local loué, de la musique, des vibrations, les instructions données par les enseignants, les bruits des allées et venues des élèves dont la plupart sont des enfants, ajoutant par ailleurs que les cours s’enchaînent toutes les heures,
- une programmation émanant de la société ANNA COURS PRODUCTIONS comportant un planning des cours du lundi au samedi et le dimanche de manière ponctuelle, avec pour certains jours des créneaux horaires continus de 9h00 à 22h00,
- un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2023 relevant à partir d’appartements de la copropriété, le caractère parfaitement audible de la musique émanant de ce local ainsi que des applaudissements, mesurant fenêtres ouvertes, à l’aide d’un sonomètre, un volume sonore pouvant aller de 40 à 47 décibels.
Ces éléments constituent des indices rendant plausibles la réalité des nuisances sonores dénoncées par le demandeur.
Par conséquent, ce dernier justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise acoustique.
En second lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’amélioration de l’immeuble. Le syndicat est par ailleurs responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Au soutien du complément d’expertise qu’elle sollicite, la société ANNA COURS PRODUCTIONS produit deux constats réalisés par un commissaire de justice les 17 janvier et 22 février 2024, desquels il ressort qu’en plusieurs endroits, la surface du parquet est humide et détrempée et qu’un goutte-à-goutte est visible depuis l’angle de l’ouvrant de la verrière.
Par ailleurs, ainsi que cela a été précisé précédemment, le contrat de bail passé entre l’indivision [H] et la société ANNA COURS PRODUCTIONS mentionne qu’il existe un défaut d’étanchéité de la verrière que les bailleurs (et/ou le syndicat des copropriétaires) se sont engagés à réparer.
Il s’agit autant d’éléments qui signent pour la société preneuse du local en question l'existence d'un motif légitime lui permettant également d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise sur ce point.
Par contre, l’objet du complément de mission sollicité par la société ANNA COURS PRODUCTIONS, portant sur des désordres affectant la couverture du local loué, est tout à fait distinct de celui de l’expertise sollicitée par le Syndicat concernant des nuisances sonores, nécessitant la désignation d’hommes de l’art dans des spécialités différentes. Il s’en évince que cette demande s’analyse plutôt en une demande reconventionnelle.
Par voie de conséquence, il y aura lieu d’ordonner deux mesures d’expertise distinctes dont l’avance des frais de consignation pour chacune d’elle sera prise en charge par la partie qui l’a demandé dans son intérêt probatoire.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à chacun des experts la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COURS ANNA PRODUCTIONS et les consorts [H]-[N], ayant globalement échoué sur leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamnés aux entiers dépens, ils verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] s’est désisté de l’instance vis-à-vis de Madame [P] [H] et de Madame [C] [G] et donc par voie de conséquence de leurs ayants-droits ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] de leur demande tendant à voir prononcer l’interruption de l’instance dans l’attente de l’intervention des héritiers de Madame [P] [H] ;
RAPPELONS cependant que la présente ordonnance est inopposable aux autres indivisaires du bien immobilier correspondant au lot n°16 de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18], non appelés en la cause ;
CONDAMNONS in solidum la société COURS ANNA PRODUCTIONS, ainsi que Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] à procéder à l’enlèvement, avec rebouchage des percements, de :
- la plaque fixée sur la façade rue de l’immeuble,
- les deux blocs de climatisation et des câbles d’alimentation implantés sur les murs de la cour de l’immeuble,
- les deux cheminées de ventilation insérées dans la toiture de l’atelier,
DISONS que cette injonction sera assortie, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance et sous réserve de l’absence d’autorisation de l’Assemblée générale qui serait intervenue, d’une astreinte de 300 € par jour et par infraction, pendant un délai de soixante jours.
DISONS n’y avoir lieu à référés sur les demandes formées par la société ANNA COURS PRODUCTIONS quant aux injonctions de travaux sollicités par elle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]@orange.fr
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-01 - Acoustique, bruits, vibrations)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 18], dans l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18],
– procéder à toutes mesures acoustiques utile, à toute heure de jour comme de nuit,
– donner son avis sur les troubles et nuisances sonores alléguées par le demandeur,
– déterminer le cas échéant, l’origine de ces nuisances, et dire notamment si elles proviennent de l’activité et/ou de l’utilisation des équipements et ouvrages du lot exploité par la société COURS ANNA PRODUCTIONS ou de toutes autres causes,
– dire si les nuisances et troubles allégués caractérisent d’éventuels manquements aux prescriptions contractuelles, législatives, réglementaires ou aux règles de l’art,
– donner son avis sur les mesures ou les travaux propres à remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par le demandeur,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNONS une seconde mesure d’expertise tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-06.01 - Couverture - Étanchéité : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire
- Examiner les désordres allégués par la société ANNA COURS PRODUCTIONS (infiltrations d’humidité), notamment aux termes de son assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur importance et leur étendue,
- Rechercher la cause des désordres affectant le local loué par ladite société auprès des consorts [H],
- Indiquer leurs conséquences quant à l’usage des lieux loués qui peut être attendu ou quant à la conformité à la destination du bail,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et en évaluer le coût et la durée,
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société ANNA COURS PRODUCTIONS et proposer une base d'évaluation,
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ANNA COURS PRODUCTIONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS in solidum la société COURS ANNA PRODUCTIONS, Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS les demandes en paiement émises de ce chef émanant de la société COURS ANNA PRODUCTIONS, d’une part, Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] d’autre part ;
CONDAMNONS in solidum la société COURS ANNA PRODUCTIONS, Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N] et Monsieur [T] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président