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Tribunal Administratif de Pau, 15 février 2024. 2303146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2303146

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à " toute autorité administrative compétente " de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Elle précise qu'a été délivrée à Mme A la carte de séjour sollicitée, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Il s'ensuit, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; présentées dans la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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