Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-18.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.460
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chambon transports, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 mars 1993 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme D.G.T.R., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Vigroux, MM. Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solagne Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Chambon transports, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 3 mars 1993), rendue à la requête de la société D.G.I.R. à l'encontre de la société Chambon transports, de ne comporter, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ni le nom du magistrat qui l'a rendue, ni le nom du greffier ;
Que ce grief relève de la seule opposition et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chambon transports, envers M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société anonyme D.G.T.R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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