Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYT
Minute n° 23/00102
[W]
C/
S.A.S. KARLSBRAU CHR
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00171
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 28 juillet 2010, la SAS Karlsbrau CHR s'est engagée à se porter caution solidaire de la SARL Le p'tit creux pour un prêt de 23 965 euros et à consentir à cette dernière une ristourne annuelle d'un montant de 30 euros HT par hectolitre de bière débité. En contrepartie, la SARL Le p'tit creux s'est engagée à s'approvisionner pour son fonds de commerce exclusivement en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la SAS Karlsbrau CHR.
Par acte sous signature privée du même jour, le CIC Est a consenti à la SARL Le p'tit creux un prêt d'un montant de 23 965 euros et la SAS Karlsbrau CHR s'est portée caution solidaire de cet engagement.
Par acte sous signature privée du 2 août 2010, M. [M] [W], gérant de la SARL Le p'tit creux, s'est porté caution de toutes sommes que la SAS Karlsbrau CHR aura dû régler au CIC Est en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le p'tit creux au titre du prêt.
Par jugement du 3 février 2015, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le p'tit creux.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [W] et désigné Maître [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Après une première demande par courrier du 1er octobre 2020, la SAS Karlsbrau CHR a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 5 091,65 euros conformément à son engagement de caution solidaire par courrier du 15 juin 2021.
Par acte d'huissier du 30 août 2021 valant procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Karlsbrau CHR a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de le voir, au visa des articles 1236 et suivants du code civil, condamné au paiement de la somme de 5 091,65 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1'' octobre 2020, avec capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
M. [W] n'a pas comparu.
Par jugement du 23 novembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' condamné M. [W] à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 5 091,65 euros au titre de l'acte d'engagement de caution du 2 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2020,
' dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande soit le 30 août 2021,
' condamné M. [W] à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que M. [W] s'était bien porté caution solidaire de la SARL Le p'tit creux au profit de la SAS Karlsbrau CHR dans le cadre du prêt que la première société avait conclu avec la banque.
Après avoir rappelé que selon le contrat de cautionnement de M. [W], celui-ci était tenu au remboursement de toutes sommes versées par la SAS Karlsbrau CHR en garantie des impayés de l'emprunteur, le tribunal a relevé que la SAS Karlsbrau CHR avait versé à la banque une somme de 13 111,96 euros au titre de son engagement de caution suite à des impayés de la débitrice principale.
Il en a ainsi conclu que la demande de paiement de la SAS Karlsbrau CHR d'un montant de 5 091,65 euros à l'encontre de M. [W], sous-caution, était fondée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel aux fins d'annulation ou infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 23 novembre 2021, visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence, vu l'article 16 et l'article 654 du code de procédure civile,
' annuler l'acte d'huissier de justice en date du 30 août 2021,
En conséquence,
' annuler le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines contentieux inférieur à 10 000 euros,
A titre subsidiaire, vu l'article L. 622-21 du code de commerce (applicable également dans le cadre d'une liquidation judiciaire),
' infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
' dire et juger les demandes de la société SAS Karlsbrau CHR irrecevables,
En conséquence,
' débouter la SAS Karlsbrau CHR de l'intégralité de ses demandes,
' condamner la SAS Karlsbrau CHR aux entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, M. [W] fait valoir que l'assignation, faite à son ancienne adresse à Betting, est irrégulière comme n'indiquant pas le bon domicile et que, n'ayant pas été valablement assigné, il n'a pas pu constituer avocat. Il indique en effet avoir déménagé à [Localité 3] à compter du 1er octobre 2020. Il précise que la violation du principe du contradictoire interdit à la cour de faire application de l'effet dévolutif de l'appel.
A titre subsidiaire, l'appelant expose que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire civile à son égard par jugement du 15 novembre 2018, ce qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce. Il fait valoir que ce jugement d'ouverture a été régulièrement publié au Bodacc le 15 mars 2019 et conteste avoir commis une fraude pour empêcher la SAS Karlsbrau CHR de déclarer sa créance.
Il ajoute qu'en tout état de cause, l'intimée n'est pas recevable à reprendre son action individuelle contre lui sans que ne soient constatées la clôture de la liquidation judiciaire et l'autorisation faite au créancier de reprendre ses actions individuelles, conformément à l'article L. 643-11, IV du code de commerce
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour, au visa des articles 659 et suivants du code de procédure civile et L. 643-11 II et suivants du code de commerce de :
' dire recevable, mais non fondé, l'appel relevé par M. [W],
' débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' condamner M. [W] à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Karlsbrau CHR affirme que l'assignation et le jugement entrepris n'encourent pas la nullité car la signification de l'assignation est régulière en ce qu'elle a été réalisée conformément aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile. Elle indique que M. [W] ne l'avait pas informée de son déménagement et que l'huissier mandaté aux fins d'assignation a effectué toutes les diligences possibles pour le retrouver, lesquelles sont détaillées dans son procès-verbal de recherches infructueuses.
La SAS Karlsbrau CHR soutient ensuite que M. [W] ne produit pas le jugement rendu à l'expiration du délai de vérification du passif, prévu à l'audience du 21 novembre 2019 selon le jugement d'ouverture et affirme qu'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire a vraisemblablement été rendu.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'a pas été visée en qualité de créancier et n'a pas été avisée de la procédure de sorte que le jugement d'ouverture a été rendu en fraude de ses droits.
Elle indique enfin que, s'étant régulièrement acquittée de la dette de la SARL Le p'tit creux en sa qualité de caution solidaire, et M. [W] étant lui-même sa caution, elle a payé pour le compte de ce dernier et est ainsi fondée à se retourner contre lui en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce.
MOTIVATION
L'appelant justifie de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard par jugement du 15 novembre 2018, soit antérieurement à l'assignation du 30 août 2021, et s'en prévaut pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la SAS Karlsbrau CHR.
Cependant, il ne justifie pas de l'état de la liquidation judiciaire, notamment au jour de l'assignation et au jour de la déclaration d'appel, alors que le jugement d'ouverture avait fixé l'examen de la clôture de la procédure à l'audience du 21 novembre 2019.
Il lui sera donc enjoint de justifier de l'état de la procédure de liquidation judiciaire civile ouverte à son égard par jugement du 15 novembre 2018, en produisant le jugement de clôture s'il y a lieu ou tout document attestant du fait qu'elle soit encore ouverte à ce jour.
Dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était en cours au jour de l'assignation, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur la question de la validité du jugement rendu et de la recevabilité de l'action de la SAS Karlsbrau CHR au regard des articles 122 et 125 du code de procédure civile et eu égard au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévue à l'article L. 641-9 du code de commerce, et à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21.
Dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était encore en cours au jour de la déclaration d'appel, il y a lieu d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, au regard des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 et 546 du code de procédure civile, et sur l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire.
Enfin, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était clôturée avant l'assignation, les parties seront invitées à faire toutes observations utiles sur la possibilité de reprise des poursuites individuelles dans le cadre d'un sous-cautionnement.
Il y a donc lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer le respect du contradictoire sur ces éléments et permettre aux parties de conclure à nouveau.
Il sera réservé à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2023 ;
Enjoint M. [M] [W] à justifier de l'état de la procédure de liquidation judiciaire civile ouverte à son égard, en produisant le jugement de clôture s'il y a lieu ou tout document attestant du fait qu'elle soit encore ouverte à ce jour ;
Invite, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était en cours au jour de l'assignation du 30 août 2021, les parties à conclure sur la validité du jugement et sur la recevabilité de l'action de la SAS Karlsbrau CHR au regard des articles 122 et 125 du code de procédure civile et eu égard au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ;
Invite, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était encore en cours au jour de la déclaration d'appel, les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, au regard des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 et 546 du code de procédure civile, et sur l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire ;
Invite, dans l'hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire civile était déjà clôturée au jour de l'assignation, les parties à faire toutes observations utiles sur la possibilité de reprise des poursuites individuelles dans le cadre d'un sous-cautionnement ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les parties devront conclure selon le calendrier de procédure suivant :
' les conclusions de M. [M] [W] sont à déposer avant le 7 septembre 2023,
' les conclusions de la SAS Karlsbrau CHR sont à déposer avant le 2 novembre 2023,
Fixe la clôture à l'audience du 18 janvier 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er février 2024 pour plaidoirie ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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