Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01879, en date du 09 juin 2022,
APPELANTS :
Madame [U] [B], née [C]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphanie SALAÜN, substituant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphanie SALAÜN, substituant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocats au barreau de PARIS
Société THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Stéphanie SALAÜN, substituant Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 février 2011, la SCI ACI a donné à bail à Madame [U] [C] épouse [B] et Monsieur [J] [B] une maison d'habitation de type chalet située [Adresse 5].
Un incendie est survenu dans le chalet le 20 octobre 2014 vers 00 heures 30.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les experts des compagnies d'assurance du bailleur, la SA Pacifica, et des locataires, la compagnie Thelem Assurances. Suivant le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages', à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire le 18 décembre 2014, l'incendie a pris naissance dans le placard de l'entrée, dans lequel se trouvait un cumulus électrique de 200 litres et 'l'examen du point de départ situé au niveau de la plinthe permet d'évoquer un échauffement au droit des connexions électriques de la prise sur laquelle était branchée l'alimentation du chauffe-eau'.
Par lettre du 12 avril 2017, la compagnie Thelem Assurances a indiqué à la compagnie d'assurance Pacifica que le cabinet Texa, son expert, comme Monsieur [D], expert sapiteur, considèrent que la cause du sinistre provient d'un défaut de réalisation d'élément de connectique du chauffe-eau, caractérisant un vice de construction au sens de l'article 1733 du code civil, exonérant le locataire de toute responsabilité.
Par lettre du 19 octobre 2017, la SA Pacifica a notamment indiqué à la compagnie Thelem Assurances qu'à la suite de la première réunion d'expertise du 18 décembre 2014, il avait été convenu de fixer une seconde réunion en présence de l'électricien et du plombier ayant réalisé l'installation. Elle ajoutait qu'après cette réunion s'étant tenue le 26 mars 2015, aucun accord n'avait été trouvé entre les parties. De ce fait, elle mettait en demeure la compagnie Thelem Assurances de lui régler la somme de 120427 euros, dont 114687 euros pour les dommages au bâtiment, vétusté déduite, et 5740 euros pour le découvert de garantie.
Par lettre du 5 février 2018, la compagnie d'assurance Thelem a à nouveau indiqué à la compagnie d'Assurance Pacifica que suivant un procès-verbal en date du 18 décembre 2014, les experts d'assureurs ont considéré que le début d'incendie était d'origine électrique, ce qui constitue un vice de construction exonérant la responsabilité du locataire.
Par actes des 8 et 9 octobre 2019, la SA Pacifica a fait assigner Monsieur et Madame [B], ainsi que la compagnie Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance d'Épinal, sur le fondement de l'article 1733 du code civil, aux fins à titre principal de condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 120427 euros en vertu de la subrogation dans les droits et actions de la SCI ACI.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- constaté que Monsieur et Madame [B], en leur qualité de preneurs, ainsi que la compagnie Thelem Assurances, leur assureur, sont responsables de l'incendie survenu le 20 octobre 2014 dans l'immeuble sis [Adresse 5],
- débouté la compagnie Thelem Assurances, ainsi que Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la compagnie Thelem Assurances, ainsi que Monsieur et Madame [B] à payer à la compagnie Pacifica les sommes suivantes :
* 120427 euros au titre de son recours subrogatoire,
* 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la compagnie Thelem Assurances, Monsieur et Madame [B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Alain Begel - Violaine Guidot - Dorothée Bernard - Bartlomiej Jurek - BGBJ, avocat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il a relevé qu'il n'était pas contesté que l'incendie avait pris naissance au droit de la sortie de câbles alimentant le chauffe-eau, mais que l'expert de la société Thelem Assurances n'avait émis que de simples hypothèses sur la cause de l'incendie. Il a ajouté que les conclusions de cet expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans que soit rapportée la preuve d'un vice de construction, 'c'est-à-dire un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, tel que défini par l'article 1792 du code civil'.
Le premier juge a retenu que l'installation électrique au droit du départ de feu comme les éléments en amont étaient en conformité avec les normes techniques et que la société Thelem Assurances ne produisait aucun élément technique permettant d'établir avec certitude une non-conformité du chauffe-eau ou de son raccordement électrique, ou même un défaut d'entretien. Il en a déduit que la société Thelem Assurances et les époux [B] ne rapportaient pas la preuve d'un vice de construction qui leur incombait, de sorte que la cause du sinistre était indéterminée. Il a en conséquence déclaré Monsieur et Madame [B] responsables de l'incendie survenu le 19 octobre 2014.
La SA Pacifica justifiant avoir versé à son assuré, la SCI ACI, une somme de 120427 euros, le tribunal a condamné solidairement les époux [B] et la société Thelem Assurances, laquelle n'a pas dénié sa garantie, à verser à la SA Pacifica une somme de 120427 euros au titre de son recours subrogatoire.
Il a en outre débouté la société Thelem Assurances de sa demande reconventionnelle au titre d'une somme de 36067 euros versée au bénéfice de Madame [B], son assurée.
Concernant la demande d'expertise, rappelant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, le premier juge a estimé que cette mesure n'était pas justifiée 'dès lors qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre que la cause du sinistre est indéterminée'. Il a considéré qu'une mesure d'expertise serait dépourvue de toute utilité s'agissant d'un incendie survenu il y a plus de 7 ans, dans un immeuble dont il n'était pas précisé s'il avait depuis fait l'objet de travaux de remise en état, une partie de l'installation électrique ayant été détruite.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juin 2022, la société Thelem Assurances, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Thelem Assurances et les époux [B] demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1721 et 1733 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
À titre principal,
- juger que l'incendie est imputable à un vice de construction,
- débouter par conséquent la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Thelem Assurances,
- condamner la société Pacifica à verser à la société Thelem Assurances, subrogée dans les droits des époux [B], la somme de 36067 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation,
- condamner la société Pacifica à verser à la société Thelem Assurances la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
À titre très subsidiaire et dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée,
- désigner un expert incendie RCCI afin qu'il procède à une expertise à partir des vestiges conservés contradictoirement sous scellés par le Cabinet [D] afin de déterminer les causes et circonstances de l'incendie,
- réserver les dépens.
Les appelants font valoir qu'il n'est pas contesté que l'incendie résulte d'un échauffement au niveau des connexions situées dans le boîtier mural encastré alimentant le chauffe-eau, à l'intérieur du volume de la cloison. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs. Ils font valoir que dans la mesure où il n'est pas contesté que le départ de feu a pour origine un échauffement d'origine électrique au niveau des connexions situées dans le boîtier mural encastré alimentant le chauffe-eau, inaccessibles aux locataires, le tribunal aurait dû considérer que la preuve était rapportée d'un vice de construction au sens des dispositions de l'article 1733 du code civil. Ils soutiennent que c'est le bailleur qui, aux termes du bail, a la garde de l'installation électrique, le locataire n'ayant à sa charge que l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives.
Ils font valoir que le tribunal a commis une erreur puisqu'il est établi que le sinistre résulte d'un échauffement d'origine électrique, dans une zone de départ de feu inaccessible aux locataires, et qu'il aurait dû retenir l'existence d'un vice de construction exonérant le locataire de la présomption de responsabilité posée par l'article 1733 du code civil. Ils ajoutent qu'il importe peu que la cause exacte de l'échauffement au niveau de ces connexions ne soit pas connue puisqu'il est établi que cette cause est électrique et que c'est le bailleur qui a la garde de l'installation électrique.
Ils soutiennent que le recours de la SA Pacifica à l'encontre de la société Thelem Assurances est mal fondé puisque c'est à la SA Pacifica qu'il revient de supporter les conséquences de ce sinistre en sa qualité d'assureur du propriétaire de la maison sinistrée, à charge pour elle de se retourner contre l'entreprise ayant réalisé la connexion défectueuse.
Ils contestent toute responsabilité des locataires, rappelant que c'est l'échauffement au droit des connexions électriques qui a provoqué l'inflammation des matériaux combustibles qui se trouvaient autour, notamment des vêtements, et non l'inverse.
La société Thelem Assurances soutient être légalement subrogée dans les droits de ses assurés en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et déclare avoir versé la somme de 36067 euros au titre de ce sinistre. Elle s'estime par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 36067 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure.
La société Thelem Assurances et les époux [B] défendent enfin, à titre très subsidiaire, l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire, celle-ci pouvant être réalisée d'après les prélèvements des vestiges effectués contradictoirement et mis sous scellés.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour, au visa de l'article 1733 du code civil, de :
À titre principal,
- dire et juger que les époux [B] et la société Thelem Assurances n'apportent pas la preuve que la cause de l'incendie réside dans un vice de construction,
- dire et juger que l'expertise judiciaire sollicitée est inutile et, en tout état de cause, non fondée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
En cas d'infirmation du jugement entrepris,
- débouter la société Thelem Assurances de l'intégralité des demandes reconventionnelles formées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les époux [B] et la société Thelem Assurances à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement les époux [B] et la société Thelem Assurances aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Alain Bégel - Violaine Guidot - Dorothée Bernard - Bartlomiej Jurek - BGBJ, avocat.
La SA Pacifica soutient que les appelants échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un vice de construction. Elle explique qu'il ne s'agit pas uniquement de prouver que l'installation électrique du chalet est à l'origine de l'incendie, mais également de démontrer que cette installation électrique souffrait d'un vice de construction et que c'est ce vice qui est la cause du sinistre. Elle oppose que l'origine géographique du sinistre et sa cause ne doivent pas être confondus. Elle observe que la zone d'ignition de l'incendie était parfaitement accessible aux locataires et qu'il est vraisemblable que la cause de l'incendie réside dans l'activité des locataires lesquels, en entreposant durant plusieurs années divers objets au droit de cette prise murale, ont eu une action sur le câble de raccordement électrique, avec pour conséquence une dégradation de la connectique laquelle ne présentait aucun vice intrinsèque lors de son installation. Elle en déduit que l'incendie trouve vraisemblablement son origine dans l'activité des locataires, ce qui justifie l'application de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil.
Elle soutient que les pièces sur lesquelles s'appuient les appelants démontrent uniquement l'origine géographique du sinistre, mais pas sa cause, et que l'offre de preuve des appelants demeure insuffisante pour démontrer l'existence d'un vice de construction.
Elle affirme que la charge de la preuve de l'existence d'une cause exonératoire pèse sur la société Thelem Assurances et qu'il appartenait à cette dernière de prendre l'initiative d'une expertise judiciaire lorsque le sinistre est survenu, d'autant plus que les investigations contradictoires n'ont pas permis de l'imputer à un vice de construction.
Elle s'oppose à une mesure d'expertise judiciaire, faisant valoir que la société Thelem Assurances doit assumer son incurie dans la recherche de la preuve durant plusieurs années. Elle émet des doutes sur les conditions de conservation des prélèvements, si bien qu'une expertise réalisée à partir de ces pièces serait contestable tant sur la forme que le fond et n'aurait aucune valeur probante.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Thelem Assurances, elle maintient qu'elle ne peut prospérer dès lors qu'on ignore à quel titre les paiements ont été effectués et en réparation de quel préjudice, au vu des seules captures d'écran produites aux débats. Elle soutient que la société Thelem Assurances ne s'est toujours pas expliquée sur ce point, qu'elle ne verse aucun autre élément de preuve et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 1733 du code civil dispose : 'Il [le preneur] répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine'.
En l'espèce, la société Thelem Assurances et les époux [B] soutiennent qu'un vice de construction est à l'origine de l'incendie. À cet égard, c'est à tort que le premier juge s'est référé aux dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale du constructeur, trop restrictives à ce sujet puisqu'un vice de construction peut exister sans pour autant remplir les conditions posées par ce texte.
Il résulte du 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi à la suite d'une réunion d'expertise amiable contradictoire tenue le 18 décembre 2014, à laquelle étaient notamment présents les experts des compagnies d'assurance du bailleur, la SA Pacifica, et des locataires, la société Thelem Assurances, que l'incendie a pris naissance dans le placard de l'entrée, dans lequel se trouvait un cumulus électrique et que 'l'examen du point de départ situé au niveau de la plinthe permet d'évoquer un échauffement au droit des connexions électriques de la prise sur laquelle était branchée l'alimentation du chauffe-eau'.
S'agissant des autres constatations et observations des experts, il ne peut en être tenu compte que lorsqu'elles sont techniquement démontrées, ou lorsqu'elles font l'objet d'un accord, matérialisé par l'apposition des signatures des experts de la SA Pacifica d'une part et de la société Thelem Assurances d'autre part.
Ainsi, il ne peut notamment pas être tenu compte de l'affirmation de la SA Pacifica, reprise par le premier juge, selon laquelle l'installation électrique au droit du départ de feu comme les éléments en amont étaient en conformité avec les normes techniques, en l'absence d'une démonstration technique et d'un accord de l'ensemble des experts à ce sujet.
Il doit par ailleurs être souligné que c'est l'échauffement au droit des connexions électriques qui a provoqué l'inflammation des matériaux combustibles se trouvant autour, notamment des vêtements, et non l'inverse.
Il est matériellement établi que l'incendie résulte d'un échauffement d'origine électrique, au droit des connexions de la prise sur laquelle était branchée l'alimentation du chauffe-eau.
Or, Monsieur et Madame [B] n'avaient pas l'usage de ce branchement. En effet, contrairement à une prise électrique pouvant être utilisée de façon brutale et endommagée à l'occasion des branchements et débranchements de différents appareils, il s'agissait en l'espèce d'un branchement fixe ne pouvant pas être actionné et ne présentant de ce fait aucune utilité pour les locataires.
La SA Pacifica prétend que 'l'hypothèse la plus vraisemblable réside dans l'usage par la locataire du bien loué, à savoir l'encombrement du placard laissant supposer l'existence de sollicitation régulière du câble électrique par des accrochages, favorisant ainsi des tractions ayant pu exercer une influence sur le raccordement à l'origine du sinistre'. Elle indique qu'il ressort d'une photographie produite aux débats que 'divers objets (boîte à chaussures etc.) sont entreposés au droit de cette prise murale en contact direct avec le conducteur rigide d'alimentation électrique du chauffe-eau' et rappelle que selon le procès-verbal de constatation du 18 décembre 2014, le placard était 'encombré'.
Mais tout d'abord, s'agissant d'un placard accessible, il était normal que les locataires y rangent des affaires, sans qu'il puisse être considéré que cette utilisation habituelle représenterait un risque.
Par ailleurs, compte tenu de l'état des lieux après l'incendie, ainsi qu'il ressort des photographies, il ne peut pas être affirmé que ce placard était 'encombré', en l'absence d'éléments matériels en ce sens.
Quant à la photographie produite, prise avant l'incendie, elle ne permet nullement de conclure à un 'encombrement' de ce placard, puisqu'il y apparaît seulement deux objets posés au sol, dont un seul est proche du branchement, une boîte à chaussures ouverte et vide qui ne pouvait exercer aucune traction sur le câble, sauf à ce que ce dernier présente une extrême fragilité, et donc un vice de construction s'agissant d'un branchement électrique directement accessible dans un placard.
Ainsi, l'hypothèse émise par la SA Pacifica d'une 'sollicitation régulière du câble électrique par des accrochages' n'est confortée par aucun élément du dossier, que ce soit les opérations d'expertise ou d'autres pièces, rien ne permettant de considérer que la boîte à chaussures ou d'autres objets aient pu exercer une traction sur le câble et le détériorer.
Il résulte des développements qui précèdent que l'incendie résulte d'un vice de construction résidant soit dans les composants utilisés pour le branchement électrique, soit dans la manière dont ce branchement a été réalisé, ou encore dans l'importante et anormale fragilité de ce branchement électrique fixe, dédié au chauffe-eau et pourtant parfaitement accessible dans un lieu d'habitation.
En conséquence, c'est au propriétaire du bien loué et à son assureur, la SA Pacifica, qu'il revient de supporter les conséquences de ce sinistre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que Monsieur et Madame [B], ainsi que la compagnie Thelem Assurances étaient responsables de l'incendie et les a condamnés solidairement à payer à la compagnie Pacifica la somme de 120427 euros au titre de son recours subrogatoire.
Statuant à nouveau, la SA Pacifica sera déboutée de cette prétention.
Sur la demande reconventionnelle de la société Thelem Assurances
La société Thelem Assurances sollicite la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 36067 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure.
Ayant considéré que la preuve d'un vice de construction n'était pas rapportée, le premier juge a rejeté cette prétention.
La SA Pacifica soutient que cette demande ne peut prospérer dès lors qu'on ignore à quel titre les paiements ont été effectués et en réparation de quel préjudice, au vu des seules captures d'écran produites aux débats. Elle prétend que la société Thelem Assurances ne s'est toujours pas expliquée sur ce point et qu'elle ne verse aucun autre élément de preuve.
Pourtant, le détail du préjudice réparé par cette somme figure dans la pièce n° 3 des appelants, dans un tableau intitulé 'évaluation des dommages imputables au sinistre' (vêtements-linge, matériel, bijoux, marchandises, et ce pièce par pièce) dont le total est de 48734 euros TTC pour la valeur à neuf, dont à déduire 12667 euros au titre de la vétusté, soit un montant de 36067 euros TTC.
Quant au détail et aux preuves des six paiements, ils sont constitués par les pièces n° 6 et 7 des appelants justifiant de quatre virements et de deux règlements par chèque pour un montant total de 36561 euros, chacun de ces six règlements étant identifiable par la présence du nom de Madame [B] et le numéro du contrat d'assurance.
La société Thelem Assurances est subrogée dans les droits de ses assurés en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et la SA Pacifica sera condamnée à lui verser la somme de 36067 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Thelem Assurances de cette demande.
Enfin, conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Thelem Assurances et les époux [B] aux dépens et à payer à la compagnie Pacifica la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SA Pacifica sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Thelem Assurances la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de ses propres demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 9 juin 2022 en ce qu'il a :
- constaté que Madame [U] [C] épouse [B] et Monsieur [J] [B], en leur qualité de preneurs, ainsi que la compagnie Thelem Assurances, leur assureur, sont responsables de l'incendie survenu le 20 octobre 2014 dans l'immeuble sis [Adresse 5],
- débouté la compagnie Thelem Assurances, ainsi que Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la compagnie Thelem Assurances, ainsi que Monsieur et Madame [B] à payer à la compagnie Pacifica les sommes suivantes :
* 120427 euros au titre de son recours subrogatoire,
* 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la compagnie Thelem Assurances, Monsieur et Madame [B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Alain Begel - Violaine Guidot - Dorothée Bernard - Bartlomiej Jurek - BGBJ, avocat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA Pacifica de sa demande dirigée à l'encontre de la société Thelem Assurances, Madame [U] [C] épouse [B] et Monsieur [J] [B] au titre de son recours subrogatoire ;
Condamne la SA Pacifica à payer à la société Thelem Assurances, subrogée dans les droits de Madame [U] [C] épouse [B] et Monsieur [J] [B], la somme de 36067 euros (TRENTE-SIX MILLE SOIXANTE-SEPT EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à la société Thelem Assurances la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Pacifica de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.