Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel F..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Wisuro sport trading, dont le siège social est 44 Weissbadstrasse Appenzell (Confédération helvétique),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., D..., H..., B..., G...
E..., MM. X..., I..., G...
C... Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1989), que, par acte sous seing privé du 16 octobre 1985, la société "Wisuro sport trading AG" (WST) a vendu un immeuble lui appartenant à M. F... qui a accepté, moyennant un prix déterminé, sur lequel a été remis le jour même, à titre d'acompte, un billet à ordre payable à échéance, le solde devant être versé comptant à la signature de l'acte authentique portant transfert de propriété, à intervenir au plus tard le 15 février 1986, étant stipulée, si cet acte n'était pas signé, une somme à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale ; qu'après de nouvelles négociations entre les parties qui, à diverses reprises, ont modifié les modalités de paiement du prix, sans que M. F... n'effectue de versement, la société WST, après l'avoir vainement mis en demeure, le 24 juillet 1986, de verser l'acompte prévu à l'acte, puis, le 12 février 1987, de régler le montant de la clause pénale, l'a fait assigner, par acte du 23 février 1987, en résolution du contrat et paiement de différentes sommes ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de ces ventes à ses torts exclusifs et de le condamner à payer plusieurs sommes à la société WST, alors, selon le moyen, "que toute aliénation volontaire d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière (ZIF) est, à peine de nullité, subordonnée à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé l'immeuble ;
que la collectivité publique dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de cette déclaration pour l'exercice du droit de préemption ; que si elle renonce à l'exercer, l'aliénation peut être faite librement aux prix et conditions envisagés initialement ; que faute de renonciation par l'Administration à exercer son droit de préemption, l'aliénation ne peut être réalisée ; d'où il résulte qu'en l'état des conclusions de M. F... non contredites, faisant valoir que l'immeuble vendu par la société Wisuro, aux termes de l'acte sous seing privé
du 16 octobre 1985, était situé dans une ZIF, la société Wisuro devait souscrire une déclaration d'intention d'aliéner et qu'à défaut de renonciation par l'Administration à l'exercice de son droit de préemption, l'aliénation ne pouvait être réalisée ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à cette société de n'avoir pas souscrit une déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel a violé les articles L. 213-2 et R. 213-5 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. F... n'avait respecté aucun de ses engagements de payer, ni versé la moindre somme, malgré la sommation du 24 juillet 1986, qu'il n'avait pas chargé un notaire de ses intérêts et apprécié souverainement que la gravité des manquements de M. F... à ses obligations contractuelles entraînaient la résolution de la vente, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne saurait être reproché au vendeur de ne pas avoir souscrit une déclaration d'intention d'aliéner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu, que M. F... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution du contrat, de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; d'où il résulte qu'en condamnant M. F... à payer à la société Wisuro la somme de 75 000 francs, non pas à titre de dommages-intérêts, mais en exécution de la clause pénale contenue dans le contrat de vente dont elle avait prononcé la résolution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la clause pénale destinée à réparer les conséquences dommageables de la résolution d'un contrat survit à la résolution de ce contrat ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs adoptés, que la somme que M. F... avait été condamné à payer, constituait l'indemnité forfaitaire stipulée au contrat pour réparer les préjudices résultant pour le vendeur de la
non-réalisation de la vente ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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