Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/529
N° RG 21/01858 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRES
Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
SAS Prioris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [K], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juin 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2018, la S.A.S PRIORIS a consenti a Mme [K] [T] née [D] un prêt d'un montant en capital de 8.344,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,481 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 160,13 euros, hors assurance. Ce contrat a été conclu pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque NISSAN JUKE qui a été livré le 1er février 2018.
Mme [K] [T] nee [D] n'a pas acquitté régulièrement les échéances de ce prêt.
La S.A.S PRIORIS a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme et a adresse à Mme [K] [T] née [D] une mise en demeure d'avoir a payer la somme de 608,53 euros au titre des échéances impayées, et des sommes dues par lettre recommandée en date du 7 août 2019.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, la S.A.S PRIORIS a fait assigner en justice Mme [K] [T] née [D] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
'' 7.101,75 euros avec intérêts courus et à courir au taux de 4,481 % à compter du 7 août 2019 sur le capital restant du et les mensualités demeurées impayées a la déchéance du terme,
'' 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de proximité de Lens, a:
- déclaré recevable l'action de la S.A PRIORIS,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A PRIORIS,
- condamné Mme [K] [T] née [D] à payer à la S.A PRIORIS la somme de 4.443,64 euros au titre du contrat de crédit n°PC05688410, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision,
- autorisé Mme [K] [T] née [D] à se libérer de la dette en 23 mensualités successives de 120 euros chacune, outre une 24ème mensualité à hauteur du solde de la dette,
- dit que les premières mensualités devront être réglées au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [T] née [D] aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2021, la S.A PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
'' condamné Mme [K] [T] née [D] à payer à la S.A PRIORIS la somme de 4.443,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré,
'' rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' accordé à Mme [K] [T] née [D] 24 mois de délais de grâce.
Vu les dernières conclusions de la SAS PRIORIS en date du 29 avril 2021, et tendant à voir:
- Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Proximité de LENS en date du 16 mars 2021 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit la condamnation de Madame [K] [T] née [D] et en ce que des délais de paiement lui ont été accordés ;
En conséquence,
- Condamner Madame [K] [T] née [D] à payer à la société PRIORIS la somme de 7 107,75 euros avec les intérêts 4.481 % à compter du 7 août 2019 ;
- Condamner Madame [K] [T] née [D] au paiement de la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
- Débouter Madame [K] [T] née [D] de ses demandes de délais;
Y ajoutant,
- Condamner Madame [K] [T] née [D] au paiement de la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner Madame [K] [T] née [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [K] [D] a été assignée devant la cour par la S.A.S PRIORIS par acte d'huissier en date du 29 juin 2021 signifié à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE AFFÉRENTE A LA CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICHIER DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE LA BANQUE DE FRANCE:
L'article L312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit impérativement mentionner:
- le montant emprunté,
- le motif du prêt,
- les nom et prénom des emprunteurs,
- la clé BDF,
- la date et l'heure de l'interrogation,
- le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, dans le cas présent l'objectivité commande de constater que la pièce n°7 de la SAS PRIORIS relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France apparaît particulièrement sommaire voire même très lacunaire. Ce document ne mentionne aucunement les nom et prénom de l'emprunteur, le montant emprunté, le motif du prêt, et l'heure de réponse relative la consultation (même si le jour et l'heure de l'interrogation sont mentionnés).
Dès lors ce document n'a pas une force probante suffisante pour établir l'effectivité de la consultation de ce fichier pour l'emprunteur en cause et le prêt litigieux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi s'agissant du montant de la créance c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée par des motifs pertinents que la cour adopte, a condamné Mme [K] [T] née [D] à payer à la S.A PRIORIS la somme de 4.443,64 euros au titre du contrat de crédit n°PC05688410, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de ladite décision. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge a, témoignant d'humanité, accordé 24 mois de délais de grâce à la débitrice pour se libérer de sa dette et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS PRIORIS,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A.S PRIORIS,
' condamné Mme [K] [T] née [D] à payer à la S.A.S PRIORIS la somme de 4.443,64 euros au titre du contrat de crédit n°PC05688410, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision déférée,
' accordé à Mme [K] [T] née [D] 24 mois de délais de grâce pour se libérer de sa dette,
' rejeté la demande présentée par la S.A.S PRIORIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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