Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-10.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.413
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Régis de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., représentant de commerce, avait donné pour instruction à son avocat, M. de X..., de former pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris l'ayant débouté d'une demande tendant à voir condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités compensatrices de congés payés sur commissions ; que ce pourvoi n'a pas été formalisé, la faute en ayant été attribuée à l'avocat par l'arrêt attaqué, non critiqué de ce chef ; que, par contre, l'arrêt attaqué a dénié tout droit à M. Y... d'obtenir indemnisation de la part de son avocat ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. Y... percevait une rémunération fixe pendant la période de ses vacances dès lors qu'il ne disposait pas d'un secteur et qu'il était commissionné sur le chiffre d'affaires global de la société, d'autres VRP prospectant pendant son absence comme il le faisait lui-même lorsque ceux-ci s'absentaient ; qu'ayant ainsi constaté que le chiffre d'affaires sur lequel était calculé la rémunération n'était pas modifié, de sorte que M. Y... n'aurait pu justifier d'un préjudice, la cour d'appel a retenu que la faute de l'avocat n'avait fait perdre à celui-ci aucune chance d'obtenir satisfaction devant une juridiction de renvoi après cassation ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le dernier grief s'attaquant à une simple erreur de rédaction ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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