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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-13.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.006

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Melun, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le tribunal a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la valeur probante des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires pour établir sa créance était contestée à tort ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, saisi d'un litige relatif au recouvrement des charges de copropriété impayées et ayant déclaré bien fondé la demande du syndicat des copropriétaires, le tribunal, qui a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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