Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6O4
Jonction avec le RG n°23/04489 par ordonnance du Président en date du 11 Juillet 2023
AFFAIRE :
[E] [W] épouse [Y]
[G] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
TRÉSOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise)
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le comptable du service des recettes non fiscales
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232058 - Représentant : Me Dominique CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2201434
INTIMÉE
TRÉSOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise)
Venant aux droits, d'une part, du SIE et du SPIP de [Localité 14] et d'autre part, du SPIP d'[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRESOR PUBLIC
Pris en la personne de Monsieur le comptable du service des recettes non fiscales
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉS DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit logement poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 mai 2020, signifié le 26 mai 2020, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M [G] [Y] et Mme [E] [W], initiée par commandement du 17 octobre 2022 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] 2, le 3 novembre 2022 volume 2022 S n°241, et portant sur un pavillon d'habitation leur appartenant situé à [Adresse 15], cadastré section BC n°[Cadastre 4], pour 3a 75ca, et signifié aux créanciers inscrits, plusieurs comptables du trésor public ayant déclaré leurs créances.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M [Y]) du 6 juin 2023, a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit logement est de 244 177,36 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2022 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2022, publié le 3 novembre 2022 volume 2022 S n° 241 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 19 septembre 2023 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
[fixé les modalités et formalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires]
Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s'agit];
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Le 29 juin 2023, M [G] [Y] et Mme [E] [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, en intimant seulement la société Crédit logement. Par déclaration d'appel complétive du même jour, ils ont intimé le comptable du service des recettes non fiscales, et le comptable du PRS du Val d'Oise, représentant le SIE et le SPIP de [Localité 14] et le SPIP d'[Localité 11]. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 11 juillet 2023, pour être poursuivies sous le numéro RG 23/04472.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 11 juillet 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 8 novembre 2023, la société Crédit logement, le comptable du service des recettes non fiscales, et le comptable du PRS du Val d'Oise, représentant le SIE et le SPIP de [Localité 14] et le SPIP d'[Localité 11], ces derniers en qualité de créanciers inscrits, par actes respectivement délivrés à personne morale les 19 juillet 2023 et 8 août 2023, et transmis au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023 et le 27 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les appelants dans les mêmes termes que leur assignation à jour fixe, demandent à la cour de :
Faire injonction au Crédit logement d'actualiser sa créance,
Vu le compromis de vente d'un autre bien immobilier appartenant à Mme [Y], au prix de 260 000 euros net vendeur, en date du 31 mai 2023,
Réformer le jugement d'orientation du 6 juin 2023, et dire n'y avoir lieu à adjudication en raison de la capacité du débiteur à apurer la dette,
Reporter l'audience d'adjudication du 19 septembre [lire 2023] dans l'attente du paiement du prix,
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, volume 2022 S n° 241,
Débouter le Crédit logement de toutes ses plus amples demandes.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimée demande à la cour de :
Vu les articles R 322-19 et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarer les époux [Y] - [W] irrecevables en leur appel,
Très subsidiairement,
Déclarer les époux [Y] - [W] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de leurs conclusions, fins moyens et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 06/06/2023 par le juge de l'exécution de Pontoise (RG 22/0149) en toutes ses dispositions,
Renvoyer les parties devant le Juge de l'exécution de Pontoise afin que la procédure de saisie soit reprise en ses derniers errements,
Condamner les époux [Y] - [W] en tous les dépens.
A l'issue de l'audience du 8 novembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Dans leurs conclusions, les appelants exposent qu'ils ont fait des règlements avant la délivrance du commandement, et qu'ils « se réservent de verser aux débats les justificatifs desdits règlements », ce qui fonde leur contestation du décompte de la créance. Informant la cour de ce qu'un bien de Mme [Y] à [Localité 10] a été mis en vente au prix de 260 000 euros, devant solder la dette du Crédit logement, ils s'estiment recevables et fondés à demander l'infirmation du jugement et la « mise à néant de la procédure d'adjudication ». Ils ont indiqué que la vente étant prévue en septembre 2023, mais n'étant pas certains que les fonds seront disponibles à la date de l'adjudication, ils vont saisir le délégataire du premier président d'une demande de sursis à exécution du jugement d'orientation.
En réponse à ses contradicteurs, la société Crédit logement observe qu'il n'est pas justifié de ce que tous les créanciers inscrits ont été assignés à jour fixe pour l'audience du 8 novembre 2023, ce qui suffit à sanctionner l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de tous, et que M [Y] n'ayant pas comparu et Mme [W] bien qu'ayant constitué avocat, n'ayant pas élevé de contestation ni formé de demandes à l'audience d'orientation, les débiteurs saisis ne sont plus recevables à le faire en appel par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement sur le fond, elle indique que son décompte prend en compte tous les règlements perçus jusqu'à octobre 2022, et que c'est au débiteur de faire la preuve de son paiement.
Elle ajoute que le premier président n'a pas été saisi, que c'est elle-même qui a sollicité le report de l'adjudication en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le compromis de vente tel que produit par les époux [Y] est caduc, que le bien de [Localité 10] est tellement grevé d'inscriptions qu'il ne suffira pas à désintéresser à la fois le Crédit logement et les créanciers inscrits, et que par conséquent seule l'adjudication du bien saisi est de nature à permettre l'apurement de tout ou partie de sa créance hypothécaire.
Selon la doctrine de la Cour de cassation (civ2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274), il résulte de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie leur étant dénoncé et valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; et de l'article R332-2 permettant aux créanciers inscrits de faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente même s'ils perdent le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, que la procédure de saisie immobilière demeure indivisible même à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances, et qui de ce fait, ne sont pas mentionnés au jugement d'orientation.
La société Crédit Logement démontre que parmi les créanciers inscrits figure la Caisse RSI et Urssaf son inscription étant en date du 11 décembre 2017, pour sûreté de deux contraintes signifiées les 5 décembre 2016 et 26 septembre 2017 à hauteur de 80 140,61 euros, à qui le commandement avec sommation de déclarer sa créance a été régulièrement dénoncé par acte du 1er décembre 2022. Force est de constater qu'il n'a pas été justifié par les appelants que cet organisme ait été assigné à l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été fixée pour être jugée en appel. Ainsi, en réaction à la fin de non-recevoir opposée par leur créancier poursuivant dans ses conclusions du 13 octobre 2023, M et Mme [Y], n'ont pas cherché à régulariser leur procédure alors qu'ils en avaient l'opportunité jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour, de sorte qu'en raison de l'indivisibilité du litige, l'appel qui n'a pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits doit être déclaré irrecevable en son entier.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable ;
Renvoie les parties devant le juge de la saisie immobilière qui sera au besoin ressaisi par le créancier poursuivant pour reprise de la procédure en ses derniers errements ;
Condamne in solidum M [G] [Y] et Mme [E] [W] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,