Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2104588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2104588
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la SARL SL AUTOMOBILE demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ses exercices 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SARL SL AUTOMOBILE à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à la SARL SL AUTOMOBILE à l'adresse de son siège social telle que mentionnée dans la requête, y a été présenté le 9 octobre 2024, et retourné au tribunal le 11 octobre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", si bien qu'il doit être regardé comme ayant été notifié le 9 octobre 2024. Le délai d'un mois imparti à la société requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL SL AUTOMOBILE est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL SL AUTOMOBILE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SL AUTOMOBILE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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