Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ariste Z..., demeurant à Saint-Paul (Réunion), lieudit l'Etang, rue Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Joël Y...,
2°/ de Madame Joël Y... née Marie-Baptiste X...,
demeurant ensemble à Saint-Paul (Réunion), lieudit l'Etang, rue du Cimetière,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas homologué le rapport de l'expert en se fondant sur ses consatations, a, en les analysant, souverainement retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'actes de possession caractérisés au sens de l'article 2229 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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