Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° D 15-20.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tenneco automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tenneco automotive France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tenneco automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tenneco automotive France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tenneco automotive France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la résiliation du contrat de travail entre les parties prendra effet au 9 octobre 2012 et d'AVOIR condamné la société Tenneco Automotive France à verser à Mme [O] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « Sur la résiliation du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié est recevable à agir à l'encontre de son employeur en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, pour prospérer en sa demande, il lui appartient de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que si la résiliation est prononcée, elle entraine la rupture du contrat de travail à la date du licenciement postérieur, si le salarié a été licencié, et à les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire le 14 mai 2012 ; qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 avril 2010, avait fait une chute le 18 avril 2010 et avait été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail dans le cadre du second examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail le 25 janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2012 ; qu'au soutien de sa demande, Mme [O] articule deux griefs à l'encontre de son employeur, le premier tenant à la violation par lui de son obligation de reprendre le paiement du salaire et le second tenant au manquement par ce dernier à son obligation de reclassement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du Code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ; que le salaire qui doit être versé est donc celui qu'il percevait avant l'arrêt de travail sans qu'il puisse faire l'objet d'une quelconque réduction , et ce alors même que le cumul permet au salarié de recevoir une somme supérieure à celle qui est habituellement versée ; qu'or, au cas d'espèce, l'employeur ne discute pas que – ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits – il a, pour le mois de janvier 2012 et pendant les mois qui ont suivis – déduit du salaire qu'il aurait dû verser à Mme [O] les indemnités journalières de la sécurité sociale et la pension d'invalidité perçue par elle apparemment au titre du régime de prévoyance ; qu'ainsi, alors que son salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, prime d'ancienneté comprise, s'élevait à 1.556,65 euros brut, Mme [O] n'a reçu de la société Tenneco que la somme mensuelle de 610,67 euros brut soit 475,28 euros net, portée en avril 2012 à 648,96 euros brut et 505,08 euros net, en tout cas jusqu'en avril 2012 compris, aucun bulletin de paie n'étant fourni à la cour pour les mois suivants, sauf celui de novembre 2012, mois de son licenciement ; que les dispositions de la convention collective qui prévoient les conditions du maintien de salaire du salarié en position de congé maladie ne peut trouver application en l'espèce s'agissant d'une salariée déclarée en inaptitude par le médecin du travail à la situation de laquelle s'appliquent les dispositions légales de l'article L. 1226-4 du Code du travail ; que la société Tenneco Automotive France a donc incontestablement manqué à l'obligation qui lui est imposée par les dispositions du texte susvisé ; que ce seul manquement à des obligations légales est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de Mme [O] aux torts de son employeur ; Surabondamment, sur le deuxième grief ; que dans la mesure où elle n'a pas versé à Mme [O] le salaire qu'elle était tenue de lui verser, le fait pour la société Tenneco Automotive France d'avoir attendu neuf mois pour la licencier est à l'évidence fautif, alors que par ailleurs, si elle a envoyé des demandes d'éventuels postes susceptibles de convenir à la situation de la salariée à reclasser à tous ces établissements dans le monde – et à deux responsables en France – elle ne l'a fait que le 22 juin et elle avait reçu les réponses des établissements français les 22 juin et 4 juillet et toutes les autres avant la fin du mois d'août ; qu'elle n'a par ailleurs fait aucune proposition de reclassement d'aucune sorte à Mme [O] et elle ne justifie pas, par ces seuls courriers, en l'absence notamment de documents permettant de connaître la nature des emplois dans l'entreprise qu'elle a effectivement et loyalement recherché une obligation de reclassement, notamment par aménagement de poste et aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [O], sauf à dire et juger que cette résiliation, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prendra effet au 9 octobre 2012 » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'article L. 1226-4 du Code du travail dispose que « lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail » ; qu'en l'espèce, la société Tenneco Automotive France, en violation des dispositions du droit du travail, déduira du salaire de Mme [O] les indemnités de sécurité sociale mais aussi celles relatives à la pension d'invalidité, se limitant ainsi au versement du «solde de salaire » ; que l'article L. 1226-4 stipule que le versement du salaire doit reprendre après un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ; qu'en l'espèce, le délai d'un mois court à compter du deuxième avis médical, soit le 25 janvier 2012 ; que Mme [O] écrira le 26 avril 2012 pour dénoncer cette position ; que ce n'est que le 6 juillet 2012 qu'un courrier lui parviendra dans des termes révélateurs de l'attitude adoptée par son employeur : « vous exigez le versement de votre salaire. Nous ne comprenons pas votre requête » ; que l'employeur écrira même à Mme [O] le 20 juin 2012 : « sollicitant les attestations de paiement de la pension d'invalidité, condition préalable à la garantie de versement de salaire » ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, la société Tenneco Automotive France qui ne respecte pas ses obligations légales de paiement du salaire conformément à l'article L. 1226-4 exerce par ses écrits et demandes infondées des pressions anormales sur Mme [O] ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; que le salarié inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L 4624-31 du Code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L. 1226-10 du Code du travail (pour les aptitudes de source professionnelle) ; que l'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement du salarié quand bien même celui-ci serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi l'avis du médecin du travail déclarant Mme [O] inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail ou L. 1226-10 et suivants du même Code, le salarié étant alors fondé : soit à se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit à faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation ; que cette rupture s'analyse alors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Tenneco Automotive France va, seulement à partir du 20 juin 2012, porter une certaine attention à la situation de Mme [O] alors que le deuxième avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise date du 25 janvier 2012 ; que Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Laval le 14 mai 2012 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que nous pouvons conclure que les premières réactions de la société Tenneco Automotive France ne sont que la conséquence de la procédure engagée par Mme [O] ; qu'en conséquence, compte tenu des arguments développés et des pièces produites aux débats, le conseil constate le manquement fautif de l'employeur et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de celui-ci à la date du 14 mai 2012 ; que la société Tenneco Automotive France sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 29.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués présentent un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Tenneco Automotive France a retenu que l'absence de maintien de salaire de Mme [O] à l'issue du délai d'un mois suivant la première visite de reprise constituait un manquement suffisamment grave aux obligations de l'employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QU'en application de l'article A 27 de la convention collective de la Métallurgie de la Mayenne si l'employeur est tenu de maintenir la rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, il n'est en revanche pas tenu de verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que cette disposition conventionnelle autorise expressément l'employeur à déduire du montant du salaire maintenu les allocations que le salarié perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires ; que cette convention collective n'exclut pas du champ d'application de cette garantie le maintien de salaire faisant suite à une déclaration d'inaptitude et s'opérant dans l'attente du reclassement ou du licenciement du salarié ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, que la société Tenneco Automotive France avait pris en considération, pour les déduire du montant du salaire à maintenir, les indemnités journalières de sécurité sociale et celles servies au titre de la prévoyance, la cour d'appel a violé l'article A 27 de la convention collective de la Métallurgie de la Mayenne ;
3°) ALORS QUE la résiliation judiciaire ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués présentent un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Tenneco Automotive France a retenu que la société n'avait pas exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce manquement était suffisamment grave et rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil;
4°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié inapte s'opère au sein de l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit donc seulement rechercher les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe et compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société Tenneco Automotive France, la cour d'appel a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement au titre de l'inaptitude non professionnelle en ne faisant aucune obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait des postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de Mme [O] au sein de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Tenneco Automotive France indiquait précisément dans ses écritures d'appel (page 16 § 5) que la durée de la recherche de reclassement s'expliquait par le fait qu'elle avait sollicité un grand nombre d'établissements aux fins de reclasser Mme [O] et ce, tant en France qu'à l'international ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que la société Tenneco Automotive France avait manqué à son obligation de reclassement et que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur , la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tenneco Automotive France à verser à Mme [O] la somme de 3.183,30 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que ce sont les règles régissant les conséquences de ce type de licenciement et non celles régissant le licenciement pour inaptitude qui s'appliquent en l'espèce ; qu'il est ainsi sans intérêt ni incidence de déterminer l'origine de l'inaptitude du salarié ; que Mme [O] est ainsi fondée en sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, peu important qu'elle ait été en arrêt de travail pendant cette période, et c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Tenneco Automotive France à lui verser à ce titre la somme de 3.183,30 euros correspondant à deux mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis et celle de 318,33 euros au titre des congés payés » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Mme [O] doit bénéficier, outre des indemnités légales, de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour de cassation dans de nombreuses décisions, estime qu'elle doit alors être versée ; que cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du Code du travail ; qu'en conséquence, la société Tenneco Automotive France sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 3.183,30 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 318,33 euros au titre des congés payés afférents »;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Tenneco Automotive France à verser à Mme [O] la somme de 3.183,30 euros en règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
2°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le droit d'un salarié inapte à une indemnité compensatrice de préavis diffère selon la cause, professionnelle ou non professionnelle, de l'inaptitude ; que la cour d'appel, au soutien de sa décision d'octroyer une indemnité compensatrice de préavis à la salarié, a retenu que l'origine de l'inaptitude était indifférente ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de condamnation de la société Tenneco Automotive France à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile.