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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00082

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJJT ----------------------- [F] [V] c/ Société CRCAM CHARENTE PERIGORD ----------------------- DU 10 JUILLET 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JUILLET 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Absent, représenté par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 mai 2025, à : Société CRCAM CHARENTE PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Me Béatrice TRARIEUX membre de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a : reçu le Crédit Agricole en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées débouté M. [F] [V] de l'intégralité de ses demandes condamné M. [F] [V] à payer au Crédit Agricole les sommes de : * 53.607,40 euros au titre du prêt numéro 10000425310, outre les intérêts au taux contractuel de 5.85% à compter du 19 janvier 2024, dans la limite de la somme de 65.000 euros puis les intérêts au taux légal sur la somme de 654.000 euros et ce jusqu'à parfait paiement * 23.248,17 euros au titre du solde compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts taux légal à compter du 31 octobre 2023 et ce jusqu'à parfait paiement - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - condamné M. [F] [V] à verser au crédit agricole la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution - condamné M. [F] [V] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. 2. M. [F] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2025. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [F] [V] a fait assigner la Société CRCAM Charente Périgord en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Dans ses dernières conclusions remises le 19 juin 2025, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et sollicite en outre que le CRCAM Charente Périgord soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3.240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la banque ne s'est pas renseignée sur sa situation patrimoniale afin de le mettre en garde sur la portée de son engagement alors que la fiche de renseignements présentait des anomalies apparentes et que les actes de cautionnement étaient au jour de son engagement manifestement disproportionnés au regard de sa situation patrimoniale et qu'ils le sont tout autant au regard de sa situation actuelle. 6. Concernant le défaut de mise en garde, il expose que la banque ne l'a pas alerté sur le fait que l'engagement du débiteur principal, la S.A.S Nenes, est inadapté à ses capacités financières alors qu'il est une caution non avertie, puisque bien que commerçant, il n'a pas de compétences particulières lui permettant d'apprécier véritablement de ce que sont des engagements de cautions solidaires et la banque ne démontrant pas qu'elle l'a bien mis en garde. Il ajoute que le tribunal a rejeté sa demande d'échelonnement de paiements sans motivation. 7. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose que sa situation financière s'est dégradée avec une augmentation de ses charges et qu'il risque de perdre son domicile actuel pour pouvoir faire face au paiement des condamnations de première instance. 8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 juin 2025, soutenues à l'audience, la Société CRCAM Charente Périgord sollicite que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [F] [V] soit déclarée irrecevable et qu'il soit débouté de ses demandes. Elle sollicite du premier président qu'il prononce la radiation de l'appel régularisé par M. [F] [V] et qu'il le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Elle expose que la demande d'arrêt de suspension de l'exécution provisoire de M. [F] [V] est irrecevable en ce qu'il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Elle précise que la situation financière du couple ne s'est pas dégradée postérieurement au jugement puisque leurs revenus ont augmenté de manière significative et qu'il ne produit pas de justificatif récent. 10. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [F] [V] se contente d'affirmer une disproportion sans en apporter la preuve et qu'il dispose d'un patrimoine et d'une épargne suffisants pour faire face à ses engagements au moment de la souscription de la caution. Elle ajoute que la fiche de renseignements ne fait pas apparaître d'anomalies apparentes. 11. Elle expose, concernant le devoir de mise en garde, que M. [F] [V] fait une lecture erronée des pièces comptables de la S.A.S Nenes et que cette dernière était dans la capacité de faire face au remboursement des échéances des prêts de sorte qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations. 12. Elle indique enfin que M. [F] [V] n'a pas exécuté la décision de première instance alors qu'il a interjeté appel et qu'il n'apporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 13. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 14. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [F] [V] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 15. En l'occurrence, il résulte des pièces produites aux débats et notamment, des justificatifs de revenus et charges du ménage, que M. [F] [V] ne justifie pas d'une aggravation de sa situation depuis le mois de janvier 2025, les revenus et charges invoquées étant préexistantes au jugement déféré. 16. Par conséquent, M. [F] [V] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande reconventionnelle 17. En application de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 18. En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et le CRCAM Charente Périgord ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile. 19. Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et le CRCAM Charente Périgord sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 20. M. [F] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 21. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [F] [V] à payer à le CRCAM Charente Périgord la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [F] [V] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 20 janvier 2025, Renvoie le CRCAM Charente Périgord à mieux se pourvoir pour sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [V] à payer à le CRCAM Charente Périgord la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef, Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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