Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01865 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 23/02850
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie SARRAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience
INTIME :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné en l'étude d'huissier le 06/05/24
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 février 2025 a été prorogé au 27 février 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
- Rendu par défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d'un arrêt contradictoire de la Cour d'appel de
Montpellier en date du 17 juin 2022, signifié le 12 avril 2033, M. [M] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution le 20 avril 2023 sur les comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme [J] [X] pour avoir paiement de la somme totale de 13 894, 12 euros en principal et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [J] [X] le jour même.
Le 29 septembre 2023, Mme [J] [X] a fait assigner M.[M] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir principalement ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [X] à l'encontre de la-saisie-attribution pratiquée par M. [C] dénoncée par acte de comrnissaire de justice du 20 avril 2023 à Mme [X],
- débouté Mme [X] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution,
- condamné Mme [X] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie-attribution, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [X] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue signé le 29 mars 2024.
Mme [J] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 avril 2024.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 4 décembre 2024, et à M. [M] [C] par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de Mme [J] [X] tenus par la Caisse d'Epargne, tiers-saisi, dénoncée à partie le 4 septembre 2023 et pour un montant de 213,99 euros,
- condamner M. [M] [C] à rembourser à Mme [J] [X], les frais bancaires prélevés au titre de cette saisie-attribution d'un montant de 120 euros,
- infirmer en conséquence, la décision entreprise,
- condamner M. [M] [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Maître Mélanie Sarran au visa des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie-attribution.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiée à M. [M] [C] le 6 mai 2024, à étude. Il n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en raison du caractère insaisissable des sommes faisant l'objet de la saisie
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, Mme [X] soulève le caractère insaisissable des sommes déposées sur les comptes bancaires faisant l'objet de la saisie en cause, aux motifs qu'elle perçoit à titre de revenus exclusifs une pension d'invalidité et une allocation de majoration pour tierce personne, que si cette pension d'invalidité est saisissable par application de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale, elle ne l'est que pour la partie supérieure à la somme de 4567, 40 € par trimestre alors qu'elle ne perçoit à ce titre que 2924, 52 € par trimestre.
Elle soutient également que concernant l'allocation pour majoration tierce personne, l'article L 232-25 du code de l'action sociale énonce son caractère insaisissable. Elle indique encore que les sommes déposées sur son livret A sont alimentées par les économies réalisées sur ses pensions d'invalidité et sont donc également insaisissables à hauteur de ces pensions.
Aux termes de l'article L 112-4 du Code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 112-5 alinéa 1 prévoit quant à lui que lorsque qu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Enfin il ressort des dispositions de l'article R 162-4 alinéa 1 du même code que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Il resssort de la combinaison de ces articles et de l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires et que les dispositions précitées doivent donc recevoir application en ce qui les concerne lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire, ainsi que le soutient l'appelante.
La majoration pour tierce personne, qui n'est pas au nombre des prestations saisissables, enumerées limitativement par l'article L.553-4 du code de la securite sociale est quant à elle insaisissable, ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge.
C'est cependant également à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il appartenait à Mme [X] d'apporter la preuve que le compte de dépôt faisant l'objet de la saisie-attribution litigieuse était au moment de celle-ci alimenté exclusivement par sa pension mensuelle d'invalidité n'excédant pas la somme de 4567, 40 € et par la majoration pour tierce personne et pour ce qui concerne le compte livret A par des économies tirées uniquement de ces prestations.
Or, s'il n'est pas contestable au vu des pièces versées aux débats, que Mme [X] perçoit trimestriellement une pension d'invalidité de 3ème catégorie de 974, 84 € et une majoration pour tierce personne de 1210, 91 €, elle ne produit aucun relevé de son compte de dépôt contemporain à la mesure d'exécution en cause, les relevés produits étant tous postérieurs de plusieurs mois au 20 avril 2023 (relevés de juillet et août 2023) et elle ne produit aucun relevé de son livret A.
Ainsi, à défaut pour Mme [X] de produire les relevés des comptes faisant l'objet de la saisie-attribution, elle n'établit pas que le solde créditeur de ceux-ci au moment de la saisie-atribution était constitué totalement ou en partie des versements périodiques de sa rente d'invalidité n'excédant pas la somme de 4567, 40 € et de la majoration pour tierce personne. A cet égard, le seul fait que Mme [X] justifie par la production de ses attestations de paiement de la Caisse d'assurance maladie et de ses avis d'impositions pour les années 2022 et 2023 percevoir régulièrement de telles prestations constitutives de ses seuls revenus imposables est insuffisant à apporter la preuve de la nature et de l'étendue des sommes déposées sur ces comptes, lesquels sont susceptibles d'être constitués notamment de capitaux sans rapport avec les prestations en question et ce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence ou non d'un patrimoine immobilier actuel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, à défaut pour l'appelante d'apporter la preuve qui lui incombe du caractère insaisissable des sommes saisies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Mme [X] succombant à son appel, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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