Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02739 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLN
S.N.C. [6]
C/
CPAM DU CALVADOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : RG 21700926
****
APPELANTE :
S.N.C. [6] venant au aux droits de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2016, M. [D] [O], salarié en tant que maçon de la société [7] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'sclérodermie'.
Le certificat médical initial, établi le 20 août 2016, fait état d'un 'acrosyndrome sévère bilatéral - mains + pieds droits et gauches chez un maçon - sclérodermie - douleur diffuse-fatigabilité' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2016.
Par lettre du 17 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 16 mai 2017, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 29 août 2017.
Le 24 octobre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine lequel, par jugement 26 octobre 2018, a :
- rejeté le recours de la société et de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [O].
Par déclaration adressée le 3 décembre 2018, la société interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2018.
Par arrêt irrévocable du 7 avril 2021, la présente cour a :
Statuant de nouveau :
Dit l'instruction menée par la caisse régulière dans toutes ses dispositions ;
Dit remplies les conditions du tableau, s'agissant de l'exposition au risque et du délai de prise en charge ;
Avant dire droit sur l'opposabilité ou non de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] à la société,
Ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [G] [Y] [Adresse 4], pour y procéder avec mission de :
- se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse ou par le service du contrôle médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse du chef de la maladie de M. [O] instruite au tableau n° 25 ;
- déterminer si la maladie dont souffre M. [O] est une sclérodermie systémique progressive figurant au tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er juillet 2021 ;
Dit que la société devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 10 mai 2021 ;
Sursis à statuer sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [O] ;
Ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ;
Sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de l'impossibilité pour l'expert de remplir sa mission, le magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction a désigné pour y procéder le docteur [U] [K], par ordonnance du 7 juin 2021.
L'expert a fait parvenir au greffe de la cour le 30 septembre 2021 une lettre dans laquelle elle indique avoir reçu le dossier médical de M. [O], ajoutant : 'Les documents transmis ne me permettent pas de déterminer si le patient souffre d'une sclérodermie systémique progressive tel que demandé par l'ordre de mission du 7 juin. En conséquence, je ne peux que vous transmettre une impossibilité de rendre l'expertise demandée'.
Le 25 avril 2022, la société a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
- de dire et juger inopposable la prise en charge, au titre du tableau des maladies professionnelles n°25 A, de l'affection du 20 août 2016 déclarée par M. [O] à son égard ;
En conséquence,
- de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge n'est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer sur son compte employeur ;
En toutes hypothèses :
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 200 euros.
Par mail du 25 octobre 2022, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord de la partie adverse, indique à la cour s'en rapporter à sa sagesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme indiqué dans l'arrêt du 7 avril 2021, l'article L. 461-1 2° du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Il sera également rappelé que la déclaration de maladie professionnelle de M. [O] du 26 janvier 2016 a été instruite au titre du tableau 25 A relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, avec une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies et prévoyant, pour la maladie A 3 'sclérodermie systémique progressive', un délai de prise en charge de 15 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans).
La cour, dans cet arrêt, a retenu que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux exposants étaient réunies.
S'agissant toutefois de la désignation de la maladie, la société soutenait qu'il existait une différence entre la simple sclérodermie, qui est une maladie auto-immune, et une sclérodermie systémique et progressive correspondant à une extension de la sclérodermie au niveau des organes internes.
La cour a ordonné une expertise médicale sur pièces en considérant l'existence d'une difficulté médicale au regard :
- du libellé de la maladie mentionné dans le certificat médical, différent de celui du tableau n°25 A3,
- de ce que le médecin conseil a donné son accord dans le colloque médico-administratif pour une 'sclérodermie systémique progressive' sur la base d'un certificat d'un praticien du CHU de [Localité 2] indiquant que 'M. [O] présente depuis décembre 2014 un acrosyndrome sévère avec sclérodactylie évoquant fortement une sclérodermie débutante (...)'
- de la documentation médicale produite par la société dont il ressort qu'il existe plusieurs formes de sclérodermie (systémique limitée, systémique diffuse, localisée, sans atteintes de peau, etc.).
En l'état :
- du libellé du certificat médical, distinct de la désignation de la maladie visée au tableau n°25 A pour lequel le médecin conseil a pourtant donné son accord au visa de ce tableau sans élément extrinsèque étayant de manière certaine ce rattachement (le certificat du CHU n'évoque qu'un acrosyndrome sévère laissant penser à une sclérodermie débutante mais sans la qualifier de sclérodermie systémique et progressive),
- de la lettre de l'expert du 27 septembre 2021 indiquant que le dossier médical remis par le service médical ne lui permet pas de déterminer si M. [O] est atteint d'une sclérodermie systémique et progressive,
la cour ne peut que constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la condition du tableau n°25 A3 tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La décision de prise en charge de la pathologie de M. [O] et toutes ses conséquences financières seront ainsi déclarées inopposables à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société est par ailleurs fondée à demander la restitution par la régie de la présente cour de la somme de 1 200 euros qu'elle justifie avoir consignée au titre des frais d'expertise (sa pièce n°40).
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] et ses conséquences financières sont inopposables à la société [6] ;
Déboute la société [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la restitution par la régie de la cour d'appel de Rennes à la société [6] de la somme de 1 200 euros consignée au titre des frais d'expertise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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