Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.721
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., mandataire liquidateur, représentant les créanciers de la société à responsabilité limitée Editions contact international, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,
2 / la société à responsabilité limitée Edidions contact international (ECI), dont le siège est à Vallauris (Alpes-Maritimes), rue H. Aussel, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yves Y..., demeurant à Nérac (Lot-et-Garonne), ...,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), BP 154, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1990), que M. Y..., engagé le 15 avril 1988 par la société Editions contact international (ECI) en qualité de VRP multi-cartes, puis nommé directeur des ventes, a été licencié le 8 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés-payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la société ECI, qui a été mise en redressement judiciaire le 2 mars 1990, et M. X..., mandataire liquidateur agissant en qualité de représentant des créanciers, ont sollicité qu'il soit sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande en faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société ECI à l'encontre de son ancien salarié pour abus de confiance ;
Attendu que la société ECI et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dire que la preuve de la consignation mise à sa charge n'était pas rapportée et en tirer la conséquence qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dès l'instant que le délai de versement n'était pas expiré au jour des débats et qu'il appartenait à la cour d'appel au cours de son délibéré de procéder aux vérifications nécessaires et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, elle contestait devoir des salaires à M. Y... de sorte qu'il ne pouvait y avoir là un motif de rejet de sa demande de sursis à statuer, laquelle ne pouvait être refusée si le bien- fondé de la demande était susceptible d'être influencé par la décision pénale ;
Mais attendu qu'il appartient à la partie qui sollicite une décision de sursis à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale de prouver que l'action publique a été effectivement mise en mouvement, notamment à la suite d'une constitution de partie civile suivie de consignation, et que les juges ne sont pas tenus de procéder d'office à une telle recherche ;
Qu'ayant relevé que la société ECI ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ECI et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes allouées à M. Y... devaient être majorées des intérêts de droit à compter du 8 janvier alors, selon le moyen, que la société ECI a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 1990 et qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé la loi ;
Mais attendu que le cours des intérêts sur les sommes allouées au salarié a été arrêté par le seul effet de l'application de la loi et de l'intervention d'un jugement de redressement judiciaire de la société ECI au 2 mars 1990, peu important que la cour d'appel n'en ait pas fixé le terme à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité pour recours abufis :
Attendu que M. Y... sollicite une somme de 15 000 francs à titre d'indemnité pour recours abusif ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité pour recours abusif ;
Condamne M. X... ès qualités et la société Editions contact international, envers M. Y... et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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