Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[R] [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°238/2023
N° RG 21/02974 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [S] a travaillé comme directeur de centre au sein de l'établissement [8].
Le 30 avril 2020, il a eu un entretien avec M. [I] [L], le Directeur de la Région. À la suite de ce dernier, il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de la maladie en date du 30 avril 2020 qui a fait l'objet de prolongations par la suite.
Le 7 août 2020, un certificat médical a été établi au titre de la législation sur les risques professionnels (accident du travail).
Le 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a informé M. [S] d'un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : 'absence de fait accidentel'.
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM à l'encontre de cette décision.
Par courrier recommandé du 24 mars 2021 , M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00092.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 25 mai 2021.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00256.
Par jugement du 18 octobre 2021, ledit tribunal a statué comme suit :
- déclare recevable mais mal fondé le recours de M. [R] [S],
- ordonne la jonction des instances n° 21/00092 et 21/00256 sous le n° 21/00092,
- déboute M. [R] [S] de ses prétentions,
- condamne M. [R] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 18 novembre 2021, M. [S] interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, il prie la Cour de :
- déclarer l'appel de M. [R] [S] tant recevable que bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 18 octobre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré mal fondé le recours de M. [S],
- débouté M. [S] de ses prétentions,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
Statuant a nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 27 mai 2021,
- dire que l'accident de M. [R] [S] du 30 avril 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de tirer les justes conséquences du caractère professionnel de l'accident,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Indre et Loire prie la Cour de :
- débouter M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des faits du 30 avril 2020.
SUR CE , LA COUR :
La demande de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de cette demande. À l'appui, invoquant les dispositions de l'article L. 411- 1 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que les arrêts invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie n'excluent pas la caractérisation d'un fait brusque et soudain du seul fait de la préexistence une mauvaise relation de travail, lequel est représenté en l'espèce par l'entretien du 30 avril 2020 qu'il a eu avec M. [L] et dont ses collègues témoins ont attesté de l'existence, leurs témoignages corroborant le sien et dont il est ressorti en pleurs ; qu'au regard de la jurisprudence, il n'a pas à démontrer le caractère anormal de cet entretien ; que si les problèmes relationnels existaient depuis un certain temps, ils demeuraient diffus mais prenaient petit à petit de l'ampleur ; que s'il se voyait simplement prescrire des médicaments, il n'avait cependant jamais été placé en arrêt maladie jusqu'alors ; que lors de l'entretien du 30 avril 2020, les deux salariés se sont cependant pour la première fois expliqués sur ces difficultés et un véritable règlement de comptes a eu lieu, sur un ton particulièrement agressif, sans aucune commune mesure avec les échanges précédents au cours desquels les salariés n'avaient jamais échangé ouvertement ; que cet accident est donc survenu sur le lieu et aux temps du travail, au cours d'un échange avec le directeur régional, soit directement dans le cadre du lien de subordination ; qu'il a occasionné une lésion puisqu'il est avéré qu'il est sorti en pleurs de l'entretien, a dû être placé en arrêt de travail le jour même et s'est vu prescrire un somnifère puis des antidépresseurs, son arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 28 février 2021 jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste.
Il réplique par ailleurs que la date d'établissement du certificat médical ne préjuge en rien de la date de survenance de l'accident et qu'un certificat médical rectificatif a été rédigé ultérieurement, faisant état d'un arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 2 mai 2020 ; que selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, il existe une présomption d'imputabilité d'accident du travail dès lors que deux conditions sont réunies, l'existence d'un fait accidentel et un lien entre le fait et le travail, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de principe du 11 juillet 2019 que constitue un accident du travail, l'accident survenu au temps et au lieu du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ., 2ème 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la proximité temporelle entre les pleurs et le déclenchement de l'arrêt maladie d'une part et de l'entretien avec M. [L] d'autre part, le lien de causalité entre l'accident et le dommage ne fait aucun doute.
La caisse primaire d'assurance maladie du Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à l'établissement préalable par le salarié de la réalité de la lésion et de la matérialité de l'accident, soit sa survenance au temps et au lieu de travail, la preuve de la lésion ne pouvant résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, étant rappelé que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle ajoute qu'une situation créatrice de tensions ne permet pas à elle seule de caractériser un accident du travail, pas plus que l'exercice normal du pouvoir de direction. Or, elle considère que M. [S] n'apporte pas les éléments de preuve nécessaires à la caractérisation du caractère professionnel de l'accident survenu le 30 avril 2020. Elle observe qu'il n'a informé son employeur d'un prétendu accident du travail ayant eu lieu le 30 avril 2020 que le 7 août 2020 par le biais d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail de sorte qu'il a contrevenu à son obligation de déclarer tout fait accidentel dans les 24 heures de sa survenance comme l'impose l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'aucun des témoignages ne relate un fait accidentel brutal et soudain survenu le 30 avril 2020, M. [S] décrivant d'ailleurs lui-même plus une situation de souffrance au travail que de harcèlement moral.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Le moyen soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre sera dès lors rejeté.
Par ailleurs, il est constant qu'un entretien a eu lieu entre M. [S] et M. [L] le 30 avril 2020, dont ses collègues témoins interrogés par la caisse primaire d'assurance maladie (M. [T] et Mme [O]) ont attesté que M. [S] était ressorti en pleurs pour le premier et qu'il est allé pleurer dans la réserve pour la seconde. Si ces témoins n'ont certes pas assisté à l'entretien, ils en ont néanmoins constaté les conséquences immédiates. Ainsi, en dépit des difficultés relationnelles antérieures, dont M. [S] s'est expliqué dans un courrier circonstancié qu'il a adressé à la CPAM) mais qui n'avaient jamais elles-mêmes entraîné de lésion jusqu'alors comme il le fait justement valoir, le fait accidentel est caractérisé par la manifestation brutale de ces pleurs au temps et au lieu du travail, soit plus précisément dans les suites immédiates d'un entretien tendu entre le salarié et son supérieur. C'est donc de manière inopérante que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'une situation créatrice de tensions ne permet pas à elle seule de caractériser un accident du travail et que la situation de tension décrite par M. [S] n'est pas constitutive d'un harcèlement moral.
A la suite de cet entretien, M. [S] a été placé en arrêt de travail le jour même avec prescription d'un somnifère puis d'antidépresseurs ainsi qu'il en justifie par ses pièces n° 3 à 6 jusqu'à ce que son inaptitude à tout reclassement dans un emploi soit prononcée par le médecin du travail le 1er juin 2021. L'existence d'une lésion en lien avec le fait accidentel est donc démontrée.
Ces éléments objectifs permettent de considérer que la démonstration est faite de la survenance d'un évènement soudain, survenu dans un cadre professionnel conflictuel, ayant eu des conséquences immédiatement constatées sur la santé du salarié et présentant les caractéristiques d'un accident du travail, dont les conséquences se sont ensuite développées jusqu'à la constatation de son inaptitude.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions,
La solution donnée au litige commande condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à M. [S] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel, et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021 ;
Juge que l'accident survenu le 30 avril 2020 à M. [S] constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Indre et Loire à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Indre et Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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