Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02194 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSMV
Minute n° 23/00157
[C], [M]
C/
[H], [E] ÉPOUSE [H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/02551
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007792 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [B] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007793 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008275 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [L] [E] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK, Présidente
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mai 2009, M. [Z] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] ont conclu un contrat de vente avec M. [S] [C] et Mme [B] [M] épouse [C] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un prix de 130.000 euros, payable à concurrence de 20.000 euros comptant et 110.000 euros en 204 mensualités de 801,52 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2018, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement aux fins de résolution de vente visant la clause résolutoire insérée au contrat de vente.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, ils les ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Metz et au dernier état de la procédure ils ont demandé au tribunal de constater la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2009, ordonner les mesures prévues par la loi en vue du transfert de propriété au livre foncier à leur profit et condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 3.204 euros au titre de la clause de dommages et intérêts de l'acte notarié, la somme de 1.008,35 euros au titre des frais d'huissier du décompte du 17 novembre 2020 et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] ont demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes, subsidiairement leur accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer leur dette avec suspension de toute voie d'exécution, plus subsidiairement suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente du 7 mai 2009, leur accorder des délais de paiement pour apurer leur dette contractuelle indemnitaire avec suspension de toute voie d'exécution et condamner les demandeurs à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
constaté la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2009
dit que cette résolution emporte transfert de propriété de l'immeuble à M. et Mme [H] et ordonné sa restitution par M. et Mme [C]
dit que le jugement sera inscrit à la diligence de M. et Mme [H] au livre foncier
condamné solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 3.204 euros au titre de dommages et intérêts contractuels avec intérêts au taux légal à compter du jugement
autorisé M. et Mme [C] à s'acquitter de leur dette en principal, frais et dépens en 24 mensualités soit 23 mensualités de 134 euros, le solde en principal, frais et intérêts le 24ème mois, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement
dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité dans les 8 jours de son terme M. et Mme [C] seront déchus du bénéfice de ces modalités et que l'intégralité du solde de la dette sera immédiatement exigible sans nécessité d'une mise en demeure préalable
condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.008,35 euros au titre des frais d'huissier
débouté les parties du surplus de leurs demandes
rejeté la demande de M. et Mme [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 31 août 2021, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 février 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de:
déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [H]
constater que M. et Mme [H] ont renoncé à poursuivre la résolution de la vente en conséquence déclarer irrecevables leurs action et demandes
subsidiairement, débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes et rejeter la demande de résolution de la vente
plus subsidiairement, leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour régulariser toute dette éventuelle, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier
en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte authentique du 7 mai 2009, les autoriser à apurer toute dette éventuelle en 23 versements le solde étant réglé à la 24ème échéance, suspendre toute voie d'exécution intervenue ou à intervenir durant ce délai de grâce et rappeler que si l'échéancier est respecté la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué
plus subsidiairement encore, leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour apurer toute dette indemnitaire éventuelle, suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte authentique du 7 mai 2009, les autoriser à apurer leur éventuelle dette de dommages et intérêts d'un montant de 20 % du solde du prix de vente restant à régler en 23 versements de 142 euros, le solde étant réglé à la 24ème échéance et suspendre toute voie d'exécution intervenue ou à intervenir durant ce délai
rejeter en tout état de cause la demande au titre des frais d'huissier et condamner M. et Mme [H] aux dépens d'instance et d'appel.
Au visa de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, les appelants invoquent l'irrecevabilité de la demande en résolution de vente pour défaut d'inscription au livre foncier, précisant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel et que la sanction prévue par le texte est l'irrecevabilité et non pas l'inopposabilité, ajoutant que les intimés n'ont justifié des formalités requises que le 5 janvier 2023.
Ils soutiennent que M. et Mme [H] sont irrecevables en leurs demandes pour avoir expressément renoncé à la résolution de la vente en leur faisant délivrer le 29 novembre 2022 un commandement aux fins de saisie vente fondé sur l'acte de vente et en poursuivant l'exécution de la vente, ajoutant qu'ils n'ont procédé à l'inscription au livre foncier qu'en réponse à l'irrecevabilité soulevée.
Subsidiairement, ils estiment être de bonne foi et avoir effectué des règlements conformes au nouvel échéancier accepté par les vendeurs suite à leur courrier du 10 janvier 2012 sollicitant le règlement par échéances de 401,52 euros au lieu de 801,52 euros, que ce nouveau montant n'a pas été contesté par les vendeurs qui ont encaissé les règlements pendant plus de 6 ans et que ce comportement vaut acceptation de l'avenant au contrat conformément aux dispositions de l'article 1118 du code civil. Ils précisent avoir porté le règlement mensuel à 510 euros à compter du mois d'août 2018 et que ce nouvel échéancier a également été accepté par M. et Mme [H] par le biais de leur huissier, ce qui constitue un nouvel avenant conclu verbalement en juillet 2018.
Plus subsidiairement, si la cour confirme la résolution de la vente, les appelants sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et des voies d'exécution, pour régler toute dette et subsidiairement toute dette indemnitaire, au vu de leur situation financière.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 février 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de:
juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au livre foncier de la demande en résolution de la vente a été régularisée
rejeter la fin de non-recevoir tirée de leur renonciation à exercer et poursuivre l'action résolutoire
en conséquence déclarer leur action et leurs demandes recevables
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
condamner solidairement M. et Mme [C] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ils font valoir que l'irrecevabilité de leurs action et demandes soulevée par les appelants devant la cour sur le fondement de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 constitue une demande nouvelle qui est irrecevable. Subsidiairement ils exposent que le défaut de publication de la demande de résolution de la vente au livre foncier n'est sanctionné que par son inopposabilité aux tiers et qu'ils ont procédé à cette publicité le 21 décembre 2022 ce qui a régularisé l'éventuelle fin de non-recevoir avant que la cour statue.
Sur l'irrecevabilité fondée sur leur renonciation à la résolution de la vente, ils soutiennent qu'une renonciation doit être certaine et non équivoque, que tel n'est pas le cas puisqu'ils ont conclu à la confirmation du jugement de première instance et fait inscrire leur action en résolution au livre foncier. Ils précisent n'avoir jamais consenti à la réduction des mensualités alors qu'ils ont poursuivi la résolution de la vente après que le commandement de payer est resté infructueux, que les appelants n'ont pas régularisé le solde du prêt malgré le commandement de payer ni réglé les échéances dues depuis août 2018 et qu'ils ont réitéré le commandement de payer portant sur l'arriéré initial pour préserver leurs droits et ne pas encourir la péremption, le jugement déféré n'étant pas assorti de l'exécution provisoire.
Les intimés contestent avoir accepté un nouvel échéancier alors qu'ils ont refusé tout paiement partiel par courrier recommandé du 31 janvier 2012 et exigé le règlement de l'intégralité des mensualités et précisent que le versement de mensualités de 510 euros entre les mains de l'huissier ne vaut pas acceptation d'un nouvel échéancier, ajoutant avoir fait délivrer un second commandement de payer aux fins de saisie vente le 22 octobre 2020. Ils estiment avoir mis en 'uvre de bonne foi la clause résolutoire, M. et Mme [C] n'ayant d'une part pas protesté lorsqu'a été refusée leur demande de réduction des mensualités et d'autre part ne justifiant pas de difficultés financières, de sorte que la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée. Enfin, ils concluent au rejet de la demande de délais de paiement alors que la somme due s'élève à 49.444,92 euros que les appelants ne sont pas en mesure d'apurer dans le délai de deux ans.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action et des demandes
L'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 prévoit que sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constaté que ne figure au dispositif des conclusions des intimés aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les appelants comme étant nouvelle en appel, de sorte que la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile n'a pas à statuer sur ce point.
Sur le défaut de publicité sanctionnée aux termes de l'article précité par une irrecevabilité susceptible de régularisation avant que la cour statue, il est justifié par les intimés de l'accomplissement de la publicité requise par la production d'un certificat d'inscription au livre foncier du tribunal judiciaire de Metz daté du 21 décembre 2022 de leur demande en résolution. Ce moyen est dès lors inopérant.
Si la renonciation à l'action en résolution du contrat peut être expresse ou tacite, elle ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant une volonté non équivoque de renoncer.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. et Mme [C] le 24 juillet 2018 un commandement aux fins de résolution de la vente survenue le 7 mai 2009 et les ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Metz par acte du 30 juillet 2019 aux fins de voir constater la résolution de la vente, ces actes démontrant leur volonté réitérée d'obtenir la résolution de la vente. Par ailleurs, la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 22 octobre 2020 est un acte d'exécution par suite du jugement prononcé sans exécution provisoire, qui ne peut valoir renonciation claire et non équivoque de leur action en résolution du contrat, cette action ayant été maintenue expressément devant le tribunal puis la cour. Ce moyen est inopérant.
En conséquence, l'action et les demandes de M. et Mme [H] sont déclarées recevables.
Sur la résolution du contrat
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 7 mai 2009 que le prix de vente de 130.000 euros était payable au comptant le jour de l'acte pour la somme de 20.000 euros, puis pour le solde de 110.000 euros par mensualités de 801,52 euros comprenant un taux d'intérêt de 5% l'an. L'acte contient une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et même si l'obligation a été partiellement exécutée, 30 jours après une mise en demeure, et le vendeur aura droit à titre de dommages et intérêts à une somme représentant 20% des sommes restant dues.
Il résulte du décompte établi par le notaire qu'à compter du 10 avril 2012, les acquéreurs n'ont versé que la somme mensuelle de 401,52 euros et les intimés justifient leur avoir fait délivrer le 24 juillet 2018 un commandement aux fins de résolution de la vente visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente et le non-paiement de la somme de 30.400 euros, précisant aux acquéreurs qu'à défaut de règlement dans les 30 jours suivants, les vendeurs procéderont à la résolution de la vente.
Si les appelants soutiennent que le contrat initial a fait l'objet d'un avenant verbal et que les vendeurs ont accepté une diminution de la mensualité du prêt, il ressort du courrier recommandé du 31 janvier 2012, que M. et Mme [H] ont clairement indiqué aux appelants qu'ils n'acceptaient pas de paiement partiel des mensualités et comptaient sur le paiement intégral des échéances, soit 801,52 euros le 10 de chaque mois. L'encaissement des paiements partiels de 401,52 euros effectués par les acquéreurs à compter d'avril 2012 ne peut être considéré comme l'acceptation tacite d'une modification contractuelle et ce alors qu'un commandement aux fins de résolution du contrat visant la clause résolutoire a été délivré aux débiteurs le 24 juillet 2018. De la même manière, le fait que les appelants ont effectué des règlements partiels entre les mains de l'huissier instrumentaire ne caractérise aucun avenant verbal comme allégué, en l'absence de preuve de la volonté claire et non équivoque des vendeurs d'accepter une modification des échéances contractuelles.
Il s'ensuit qu'en effectuant des paiements inférieurs aux échéances prévues au contrat sans l'accord des co-contractants, M. et Mme [C] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels et que la clause résolutoire doit trouver application. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente par application de la clause résolutoire et condamné les appelants au paiement de l'indemnité contractuelle de 3.204 euros correspondant à 20% des sommes restant dues, dont le montant n'est pas contesté par les parties en appel.
Sur les délais de paiement
L'article 1345-3 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de vente est résolu de plein droit par application de la clause résolutoire et que M. et Mme [C] sont condamnés à verser aux intimés le montant des dommages et intérêts prévus contractuellement et non le solde du prêt. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement sur le solde du prêt avec suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle n'est prévue par aucune disposition légale ou contractuelle.
Pour le reste, il est constaté que les parties ne critiquent pas le jugement ayant accordé aux appelants des délais de paiement sur 24 mois pour régler le montant des dommages et intérêts, cette disposition étant confirmée. Cependant il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en raison de ces délais de paiement qui ne concernent que l'indemnité contractuelle et sont sans effet sur la résolution du contrat. Enfin, il est rappelé que l'octroi de délais de paiement empêche toute mesure d'exécution forcée sur le paiement de la somme échelonnée, soit l'indemnité de 3.204 euros, sans qu''il soit besoin de statuer sur ce point, s'agissant d'une conséquence légale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais d'huissier, le jugement est confirmé en ce qu''il a condamné les appelants au paiement des frais afférents à l'instance pour un montant de 1.008,35 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l'action et les demandes de M. [Z] [H] et Mme [L] [E] épouse [H];
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [C] et Mme [B] [M] épouse [C] de leurs demandes de délais de paiement sur le solde du prêt et de suspension des effets de la clause résolutoire;
Condamne M. [S] [C] et Mme [B] [M] épouse [C] in solidum aux dépens d'appel ;
Condamne M. [S] [C] et Mme [B] [M] épouse [C] in solidum à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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