Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEKU
Décision déférée à la Cour :
requete en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, R.G. n° 21/2312, en date du 09 novembre 2022,
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour de céans a :
-Confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Epinal dans l'instance opposant M. [U] [O] à société la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne,
-Condamné M. [U] [O] à payer à la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [U] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M. Frédérique Morel, avocat.
Par requête notifiée par RPVA le 8 février 2023, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de dire que la page 1 de l'arrêt sera rectifiée s'agissant de l'identité de l'appelant comme suit :
'Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Vosges), de nationalité française, profession inconnue, domicilié [Adresse 3]'
Au lieu de :
'Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Italie) demeurant [Adresse 4]'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2023..
MOTIFS DE LA DECISION
L'identité des parties, mentionnée en-tête du jugement ( page 1) indique que l'appelant est M. [D] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4], alors que dans cette affaire, l'appelant est M. [U] [O], par ailleurs parfaitement visé par le dispositif.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
RECTIFIE l 'en-tête de l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, en ce sens que la mention
APPELANT
'Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Italie) demeurant [Adresse 4]'.
est remplacée par la mention :
APPELANT
'Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Vosges), de nationalité française, profession inconnue, domicilié [Adresse 3]',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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