Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/05039
APPELANTS
Monsieur [V] [P] né le 18 octobre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [S] [Y] née le 29 octobre 1987 à [Localité 7] (Pologne)
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous deux représentés et assistés de par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉS
Monsieur [H] [G] né le 16 janvier 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [L] née le 13 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés et assistés de par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 20 décembre 2019, M. [G] et Mme [L] ont conclu avec M. [P] et Mme [Y] une promesse synallagmatique de vente portant sur différents lots de copropriété d'un immeuble situé à [Adresse 10], sous la condition suspensive de l'obtention par ces derniers d'un prêt d'un montant maximal de 324 000 euros remboursable sur une durée maximale de 25 ans au taux maximal de 2,5 % hors assurance.
Après que M. [P] et Mme [Y] ont adressé à M. [G] et Mme [L] une attestation de refus de prêt, ceux-ci les ont assigné en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue par la promesse, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à M. [P] et Mme [Y] d'avoir fait défaillir la condition suspensive par leurs négligences et de ne pas avoir réalisé la vente, M. [G] et Mme [L] les ont assignés en paiement de la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale.
Par jugement du 20 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris, retenant que M. [P] et Mme [Y] ne justifient pas avoir déposé une demande de prêt avant la date et aux conditions prévues par la promesse, a fait droit à ces demandes.
M. [P] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils contestent avoir été négligents dans leur demande de prêt et expliquent avoir contacté la société Artémis courtage avec laquelle ils ont signé un mandat le 10 janvier 2020, avoir déposé un dossier complet le 13 janvier 2020 et reçu une réponse de cet organisme le 14 février 2020 les informant que leur demande de prêt avait été refusée.
Ils concluent en conséquence au rejet des demandes de M. [G] et Mme [L], subsidiairement à la réduction à zéro euro du montant de la clause pénale en l'absence de justification d'un préjudice, et à leur condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [L] concluent à la confirmation du jugement et à l'irrecevablité comme nouvelle de la demande en réduction de la clause pénale. Ils réclament en outre le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que M. [P] et Mme [Y] justifient :
- avoir déposé auprès de la Caisse d'épargne un dossier de demande de crédit et d'une lettre de refus du 20 novembre 2011 aux conditions suivantes :
* prêt à taux 0 d'un montant de 84 000 euros d'une durée de 264 mois ;
* prêt d'un montant de 239 345,12 euros d'une durée de 300 mois au taux de 1,55 % ;
- avoir conclu avec la société Artémis courtage un contrat ayant pour objet de rechercher pour leur compte des crédits d'un montant total de 327 780 euros, soit un prêt d'un montant de 243 780 euros d'une durée de 300 mois à taux fixe et un prêt d'un montant de 84 000 euros d'une durée de 240 mois à taux 0 ;
- un refus de prêt par la BNP Paribas aux conditions suivantes :
* prêt d'un montant de 241 000 euros d'une durée de 300 mois au taux de 1,35 % hors assurances
* prêt d'un montant de 84 000 euros d'une durée de 240 mois au taux de 0 % ;
Attendu qu'il est ainsi établi que M. [P] et Mme [Y] ont déposé 'dans les plus brefs délai' comme stipulé par la promesse du 10 septembre 2019 une demande de prêts et que leur situation, alors même que les caractéristiques des prêts sollicités ne sont pas exactement conformes à celles imposées par la promesse, ne leurs permettaient pas d'obtenir le financement de l'acquisition litigieuse ;
Attendu qu'il convient de débouter M. [G] et Mme [L] de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [G] et Mme [L] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] et Mme [L] à payer à M. [P] et Mme [Y] la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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