Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 MARS 2024
N°2024/108
Rôle N° RG 21/03388 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7P
[P] [D] épouse [L]
C/
Organisme ONIAM
Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Rosanna RANDO-BREMOND
-SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/6547.
APPELANTE
Madame [P] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS,
Et encore [Adresse 10] Signification de DA le 11/05/2021 à personne habilitée.,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Le 8 août 2013, des troubles du transit intestinal ont déterminé Mme [L] à se rendre aux urgences de la clinique de [13] où un lavement par Normacol lui a été administré.
Elle est retourné aux urgences le surlendemain, 10 août 2013, par suite de douleurs abdominales et de nausées. Un lavement colique évacuateur à l'eau oxygénée lui a alors été administré.
Dans la nuit du 10 au 11 août 2013, les mêmes symptômes accompagnés de vomissements, saignements et de sensations de malaise intense l'ont déterminée à retourner une troisième fois aux urgences.
Les examens réalisés jusqu'au 19 août 2013 ont mis en évidence une hémorragie digestive basse sur colite aiguë ulcéro-hémorragique faisant suite à un lavement sur constipation opiniâtre.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale, au contradictoire de la clinique [13] et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Le rapport, assorti d'un avis sapiteur du docteur [R], a été déposé le 28 mai 2018, et conclut :
- à l'existence d'une relation directe et certaine entre la réalisation d'un lavement évacuateur à l'eau oxygénée et l'apparition dans les suites de celui-ci d'une pancolite aiguë puis d'un malaise vagal ;
- à un aléa thérapeutique, en l'occurrence, la survenance de la pancolite aiguë et d'un malaise vagal, à la suite du lavement du 10 août 2013 ;
- aux préjudices suivants :
' DFP : aucun,
' ITT : 9 jours, du 11 août au 19 août 2013 inclus,
' ITP : 50 % de la capacité fonctionnelle totale jusqu'au 22 avril 2014.
Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2019, Mme [L] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action indemnitaire contre l'ONIAM.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] à payer à l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de la
Grange dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en substance qu'en l'absence de déficit fonctionnel permanent et au regard de la durée de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles et du déficit fonctionnel temporaire, les seuils de gravité du dommage résultant de l'article D.1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas atteints, et qu'aucune obligation d'indemnisation à la charge de l'ONIAM n'en résultait.
Par déclaration du 5 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- confirmer que le lavement à l'eau oxygénée réalisé le 10 août 2013 constitue un aléa thérapeutique et présentant un caractère grave, anormal et rare,
- confirmer que la période d'incapacité partielle à 50% s'est poursuivie jusqu'au 22 avril 2014,
- confirmer qu'elle est recevable en son action à l'encontre de l'ONIAM,
- condamner l'ONIAM à lui régler la somme de 36 913,81 euros ventilée comme suit :
' DFT total : du 11 au 19 août 2013, soit 9 jours : 252 euros
' DFT partiel : du 20 août 2013 au 22 avril 2014 soit 8 mois et 3 jours : 3 402 euros
' souffrances endurées 4/7 : 20 000 euros
' préjudice sexuel : 5 000 euros
' recours à l'assistance des parents jusqu'au 22 avril 2014 : 3 888 euros
' préjudice lié à la perturbation de la scolarité : 500 euros
' frais divers : 3 871,81 euros
- constater qu'elle formule les plus amples protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par l'ONIAM,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens.
Mme [L] fait valoir que :
* sur l'existence d'un aléa thérapeutique :
- le docteur [H] a expressément rattaché à un aléa thérapeutique le lavement évacuateur du 10 août 2013 en l'absence d'erreur, d'imprudence ou de manque de précaution avant, pendant ou après le lavement à l'origine des complications digestives (survenue de la pancolite aigue ayant justifié l'hospitalisation, et malaise vagal) ;
- l'expert judiciaire admet ainsi la fréquence rare de cette complication des lavements, quoique connue de longue date, son imprévisibilité et l'impossibilité de maitriser sa survenance ;
* sur la gravité des conséquences :
- l'expert judiciaire a retenu des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire de 50% sur une période de 8 mois et 4 jours (du 19 août 2013 au 22 avril 2014, date de la consolidation) ; de fait, elle a subi 27 actes médicaux (prélèvements sanguins, coloscopies, scanners, ') du 21 août 2013 au 22 avril 2014 (ce dont attestent plusieurs certificats médicaux de différents médecins) ;
- certes, le docteur [H] a précisé que cette gêne estimée à 50% pour la période du 19 août 2013 au 22 avril 2014, était pour partie imputable à l'évolution de la maladie chronique dite syndrome de l'intestin irritable ; ce dont le premier juge a déduit que la part imputable aux suites de la colite aigue est inférieure à 50%, pour ne retenir comme période d'incapacité temporaire totale puis de gêne fonctionnelle partielle directement et exclusivement imputable à l'accident que pour la période du 11 août au 11 septembre 2013, soit un mois ;
- mais, en réalité, aucun diagnostic de syndrome de l'intestin irritable n'a jamais été posé et ne résulte des antécédents médicaux de Mme [L] ; en effet, l'avis du docteur [R], sapiteur, n'évoque que sur un mode hypothétique le syndrome de l'intestin irritable jusqu'à la consolidation du 22 avril 2014, uniquement parce que Mme [L] en présentait les symptômes ;
- cette analyse prudente est confirmée par plusieurs praticiens, notamment le docteur [B], médecin traitant de Mme [L] depuis 2010, indique que « le diagnostic de colon irritable n'a jamais été évoqué chez Mme [L] ni avant le lavement du 10 août 2013 ni après » ; quant au docteur [T], il observe par certificat médical du 3 novembre 2015 que les symptômes de l'intestin irritable sont apparus après le lavement évacuateur du 10 août 2013.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'ONIAM demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- mettre l'ONIAM hors de cause,
À titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l'ONIAM,
- en tout état de cause, rejeter toute autre demande,
- condamner tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM fait valoir que :
* aucun déficit fonctionnel permanent n'est retenu par le docteur [H] ;
* aucune gêne temporaire constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, n'est caractérisée pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois :
- l'examen coloscopique du 11 septembre 2013 a permis de faire le constat de la restitution totale de l'aspect normal de la muqueuse digestive, ainsi que de la disparition des lésions initiales avec nouvelles biopsies anatomiquement normales ;
- Mme [L] était ' et est toujours ' porteuse du syndrome du côlon irritable, non imputable à l'accident médical retenu par les experts dans les suites du lavement au Normacol associé à l'eau oxygénée ; la disparition de ces dernières a été constatée par les nombreux examens réalisés par la suite, en particulier par l'entéroscanner du 17 octobre 2013 et les deux coloscopies du 11 septembre 2013 et du 22 avril 2014, qui constatent l'aspect strictement normal de la muqueuse colique ;
- dès lors, Mme [L] ne saurait prolonger le déficit fonctionnel temporaire de 50% imputable à la colite aigue jusqu'en avril 2014 ; elle ne garde aucune séquelle de l'épisode inflammatoire ; son état de santé est en lien avec une pathologie digestive qui préexistait aux faits de 2013 et qui a évolué et continue d'évoluer pour son propre compte ;
- il n'est donc pas justifié de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 50% jusqu'au 22 avril 2014 ; tout au plus, le taux de déficit fonctionnel temporaire pourrait-il être réduit à 10% dès la première coloscopie normale de septembre 2013, pour se poursuivre, à ce taux, jusqu'en avril 2014 :
- en tout état de cause, il ne peut être retenu que Mme [L] a présenté dans les suites de l'accident des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutifs ou de 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ;
* aucun arrêt temporaire des activités professionnelles n'est caractérisé pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois :
- Mme [L] était étudiante au moment des faits et ne produit aucun arrêt de travail permettant de prétendre à une indemnisation par l'ONIAM ;
- la difficulté dans la poursuite sereine des études universitaires et l'absence de suites données à un projet de master 2 relève d'un préjudice universitaire et ne correspond pas au critère d'intervention de l'ONIAM relative à l'arrêt des activités professionnelles pendant une durée supérieure à 6 mois ;
- au surplus, l'imputabilité de ces préjudices à l'aléa thérapeutique est contestable, eu égard au syndrome du côlon irritable qui préexistait ;
* aucun trouble particulièrement grave dans les conditions d'existence n'est caractérisé :
- la faiblesse des préjudices subis ne permet pas d'accueillir cette notion, que l'article D.1142-1 du code de la santé publique n'admet expressément que de façon exceptionnelle ;
* à titre subsidiaire, il y a lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction dans la mesure où l'expertise du docteur [H] n'a pas été élaborée au contradictoire de l'ONIAM.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11 mai 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la la mutuelle des étudiants n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué, par courrier électronique du 9 juin 2023, n'avoir aucune créance à produire.
* * *
La clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 17 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction :
L'évaluation des conséquences de l'aléa thérapeutique implique de déterminer s'il est justifié de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 19 août 2013 au 22 avril 2014, alors que l'entéroscanner du 17 octobre 2013 et deux coloscopies des 11 septembre 2013 et 22 avril 2014 permettraient de constater l'aspect strictement normal de la muqueuse colique.
Il y a lieu également de déterminer s'il est justifié de retenir une gêne imputable de 50% pour la période du 19 août 2013 au 22 avril 2014, alors que la part imputable aux suites de la colite aigue serait nécessairement inférieure à 50%, compte tenu de ce que les antécédents médicaux de Mme [L] révèleraient un syndrome du côlon irritable, non imputable à l'accident médical retenu par les experts dans les suites du lavement colique au Normacol associé à l'eau oxygénée.
L'expertise du docteur [H] n'ayant pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM, il y a lieu de recourir avant dire droit à une nouvelle mesure d'instruction selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Toutes les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Mme [P] [L].
Désigne pour y procéder :
Mme le docteur [C] [M]
Hôpital Nord - Service de Gastro-entérologie
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06]
E-Mail : [Courriel 16]
Ou à défaut
M. le docteur [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
E-Mail : [Courriel 11]
Aux fins suivantes :
- se faire remettre toutes les pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment l'entier dossier médical du patient,
- entendre tous sachants,
- entendre les parties et recueillir leurs observations,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, et soins avant et après le geste du médecin,
- connaître l'état médical de Mme [L] à l'origine de son hospitalisation à la clinique de [13],
- procéder à l'examen clinique de Mme [L] de manière contradictoire, décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués,
- dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés,
- dire si les actes et soins ont été attentifs, diligent et conformes aux données acquises de la science médicale,
- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
- dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- dire quel a été le rôle de la pathologie ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage,
- dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard de l'état antérieur de la requérante et de l'évolution prévisible de cet état,
- dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la patiente comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si il est total ou partiel,
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
- dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent en précisant les éléments et en le chiffrant,
- dire s'il existe un préjudice esthétique, des souffrances endurées, un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément,
- dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu'en ce cas l'expert devra en informera préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Dit que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 30 novembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original.
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête.
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Désigne le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise.
Dit que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Dit que l'ONIAM devra consigner au greffe du tribunal la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que l'expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d'honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
Réserve les demandes de toutes les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT