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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2409756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409756

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par deux lettres, enregistrées le 3 septembre 2024 et le 17 septembre 2024 au greffe du tribunal, Mme A B a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2401085 rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal. Par ordonnance du 30 septembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2401085 du 2 juillet 2024 du tribunal a été exécuté, dès lors qu'elle a délivré le 7 octobre 2024 à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025. Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024 et présenté par Mme A B, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un jugement n° 2401085 du 2 juillet 2024, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a délivré le 7 octobre 2024 à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2401085 du 2 juillet 2024 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2401085 du 2 juillet 2024 du tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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