Texte intégral
N° RG 23/07303 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGTM
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise et notifiée à l'intéressé à la même date par le préfet de l'Isère, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2023.
Par ordonnance du 28 août 2023, confirmée en appel le 30 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [B] [E] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2023 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023 à 12 heures 02, [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [E] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant avoir été informé au moment de l'audience devant le juge des libertés et de la détention que le passage EURODAC a fait ressortir que [B] [E] aurait le statut de demandeur d'asile en Slovénie. Des démarches vont donc être engagées auprès des autorités slovènes en vue de sa réadmission.
[B] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a toujours indiqué qu'il était demandeur d'asile en Slovénie et qu'il souhaitait retourner dans ce pays, n'étant venu en France que pour s'occuper de sa mère gravement malade qui se trouve d'ailleurs dans la salle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [E], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[B] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [E], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 27 août 2023,
- qu'elle est toujours dans l'attente d'une date d'audition de la part des autorités consulaires algériennes, malgré des relances effectuées les 5 septembre 2023, 11 septembre 2023 et 18 septembre 2023,
- qu'en dépit d'un courrier adressé à cette instance le 18 septembre 2023, elle n'a pas encore eu retour des conclusions du consulat de Tunisie suite à l'audition de [B] [E] réalisée le 13 septembre 2023.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure, il peut par conséquent être retenu que le préfet de l'Isère a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences n'apparaît pas fondé.
Il l'est d'autant moins que l'autorité administrative a continué à accomplir des diligences pendant le cours de la présente procédure, les dernières investigations opérées ayant permis de confirmer les déclarations de [B] [E] quant à la demande d'asile qu'il disait avoir formulée devant les autorités slovènes, ce qui va permettre à la préfecture de se rapprocher de ces autorités en vue d'une réadmission de l'intéreressé.
IL s'ensuit que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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