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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.315

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Margaret X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Les Parfums Daniel Aubusson, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1988) que Mme X..., engagée le 13 mai 1985 par la société "Les Parfums Daniel Aubusson" en qualité de représentante exclusive, a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 novembre 1986 pour avoir tenu des "propos délibérément alarmistes" et avoir "dénigré systématiquement" la société "tant en présence de ses collègues que lors de réunions avec des tiers ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute grave privative de toute indemnité en estimant les griefs établis et en fondant sa décision sur les témoignages de deux autres représentants et une carte de visite du directeur des ventes d'une société concurrente, alors qu'un des témoignages est vague et imprécis, qu'un autre est établi sur une simple carte de visite sans aucune valeur ni force probante, que la cour d'appel n'a pas retenu les témoignages fournis par la salariée et a commis une erreur manifeste de qualification ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait tenu des propos alarmistes sur la situation financière de l'entreprise et dénigré les produits qu'elle était chargée de promouvoir ; qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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