Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05025 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP2D
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [X],
né le 08 Décembre 1996 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans les métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l'obtention d’un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail.
Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Monsieur [P] [X] a signé un contrat de formation professionnelle en « ETUDE ET DEVELOPPEMENT » en date du 30 septembre 2021.
L'action de formation devait se dérouler sur 9 mois, du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2022.
Elle a souscrit à l'option de gratuité de sa formation en contrepartie de l'engagement de travailler à l'issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Monsieur [X] a multiplié les absences, si bien que la société ISO SET lui a adressé un premier avertissement le 17 février 2022 puis le 22 février 2022, ce en vain puisqu’il n’a pas repris sa formation.
Par courrier recommandé du 24 février 2022, la société ISOSET lui a adressé une lettre de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société ISO SET la somme de 17 680 € au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [P] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de légalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que :
- le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également l’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] a signé un contrat de formation professionnelle en « ETUDE ET DEVELOPPEMENT » en date du 30 septembre 2021.
Le contrat mentionne, dans son article 5, l’existence d’un délai de rétractation de 10 jours pour le stagiaire à compter du lendemain de la signature de la convention, ainsi que la possibilité pour chaque partie d’interrompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le stagiaire met fin de manière anticipée au contrat, il est précisé qu’il est redevable du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros.
L’annexe 1 du contrat précise que le caractère obligatoire de la présence aux cours.
L’article 14 rappelle que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
Monsieur [X] a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l'emploi durant les premiers mois.
Il s’est acquitté des travaux qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet.
Cependant, à compter de janvier 2022, Monsieur [X] a multiplié les absences, si bien que la société ISO SET lui a adressé un premier avertissement le 17 février 2022 puis le 22 février 2022, ce en vain puisqu’il n’a pas repris sa formation.
Par courrier recommandé du 24 février 2022, la société ISOSET lui a adressé une lettre de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce en vain.
Dans ce cas, et comme le prévoit le contrat de formation, Monsieur [X], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Il devra donc payer à la société ISO SET la somme de 17.680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ISO SET sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 30 septembre 2021 entre la SA ISO SET et Monsieur [P] [X], ce aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [P] [X] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [X] A aux dépens ;
Déboute la SA ISO SET de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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