Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-20.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.773

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° X 19-20.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.773 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société du Domaine Saint Georges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Domaine Saint Georges, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société du Domaine Saint Georges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...] . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [...] de l'intégralité de ses demandes et condamné la société [...] à payer à la SCEA DU DOMAINE SAINT-GEORGES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir condamné la société [...] à payer à la SCEA DU DOMAINE SAINT-GEORGES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [...] sollicite la condamnation de la SCEA DU DOMAINE SAINT-GEORGES au paiement d'une somme de 41 518,86 euros au titre du solde de sa facturation portant sur la récolte des pommes 2013-2014 ; qu'elle se prévaut d'un accord contractuel entre les parties sur la base d'un prix donné, confirmé par téléphone le 2 décembre 2013, à savoir : - un prix minimum de 44 centimes par kilo sur la première base de la pomme Granny, soit environ 250 tonnes, un prix minimum de 0,20 centimes par kilo pour la deuxième catégorie de pommes Granny, d'un calibre plus petit, dans l'attente fin janvier d'un complément de prix, - un prix minimum de 0,40 centimes par kilo pour la pomme Braeburn, avec un complément de prix fin février ; qu'elle conteste en revanche, contrairement aux affirmations adverses, l'existence d'une quelconque référence à une tendance prévisionnelle, la vente s'effectuant toujours à prix ferme ou, en tout état de cause, sur une base de prix minimum comme en 2013 ; que s'agissant de la preuve d'un tel accord pour la campagne litigieuse, il n'est pas contesté que la société appelante ne justifie d'aucun écrit, démontrant une entente préalable entre les parties sur la base d'un prix ferme et définitif, la communication des bons de livraisons qu'elle a établis unilatéralement, ainsi qu'une attestation de son propre expert-comptable étant insuffisante, d'autant que suite aux courriers de relance qu'elle a adressés à la société intimée, celle-ci a d'emblée contesté être redevable de la somme réclamée, arguant au contraire d'un prix prévisionnel ainsi que des difficultés du marché de la pomme en forte baisse ; qu'en outre, comme le souligne à juste titre le tribunal, il est pour le moins paradoxal pour la société [...] de conclure d'une part à l'existence d'un accord entre les parties confirmé par téléphone le 2 décembre 2013 sur un prix ferme et définitif et d'autre part, qu'il s'agissait d'un prix en « bord verger » minimum, dans l'attente d'un complément de prix en janvier ou février, s'agissant à tout le moins de deux des catégories de pommes concernées, complément de prix qui résulterait d'une estimation du marché justifiant un prix supérieur ; qu'il en résulte que les prix, pour cette campagne, n'étaient donc pas fermes et définitifs, le complément invoqué par la société [...] ne pouvant être que prévisionnel comme dépendant d'une réévaluation ultérieure du marché, laquelle ne peut pas se présumer comme étant nécessairement à la hausse ; que l'allégation à la fois d'un prix ferme préétabli et d'un prix minimum à recaler ultérieurement en fonction du marché ne peut que confirmer l'absence d'accord contractuel entre les parties sur la base revendiquée par la société [...] ; que quant à l'existence d'une pratique antérieure entre les parties lors des campagnes antérieures selon laquelle la vente s'effectuait toujours à un tel terme, la société [...] produit des attestations de prix de vente moyen ainsi que des pièces comptables afférentes aux récoles 2011 à 2013, émanant de son propre expert-comptable et qui ne constituent que des éléments écrits qu'elle s'est constitués à elle-même ; que si les trois attestations qui sont communiquées par l'appelante émanant d'un agriculteur à Goult (84), d'un arboriculteur à Cavaillon (84) et d'un gérant d'une société à Cavaillon (84) confirme, l'existence, dans certains cas, d'« une pratique de vente de gré à gré » dans le cadre de relations de confiance, sur la base d'un accord donné par téléphone et sans émission d'un bon d'achat, il n'est pas justifié d'un usage généralisé et usuel de la fixation du prix d'une récolte en « bord verger », une telle pratique étant au contraire manifestement limitée à certains cas et apparaissant comme un mode local de détermination du prix lorsque les parties entretiennent des relations de longues dates ; qu'au regard de ces éléments et même en admettant que l'accord passé entre les parties ne soit pas un acte mixte emportant restriction de la preuve par tous moyens, la SCEA tout en étant une société civile effectuant des actes commerciaux puisqu'elle achète des fruits et légumes en grande quantité à des producteurs afin de les revendre, force est de constater que la société [...] n'est pas en mesure de rapporter la preuve : ni d'un accord contractuel entre les partie sur le prix au regard de la qualité et du calibre des pommes, pour la récolte 2013-2014, ni davantage d'une pratique entre les parties pour les campagnes antérieures ou d'un usage généralisé d'un prix en « bord verger » pour la production de pommes ; que de surcroît, la société [...] fait référence aux Mercuriales du marché international de Chateaurenard qui établissent également un prix du marché, ce qui confirme outre la référence à un « complément de prix » à recaler en fonction du marché, que le marché de la pomme et les usages de la profession ne permettent la fixation d'un prix ferme et définitif au moment de la récolte, à un moment où l'évolution du marché est incertaine, de sorte que seule une tendance prévisionnelle peut être déterminée, permettant alors aux producteurs d'émettre des factures pour les besoins de leur trésorerie ; que le calcul du prix définitif se faisant effectivement plusieurs mois plus tard sur la base d'un cours général du marché tel qu'il résulte des échanges entre toutes les offres et les demandes, sans que ni l'appelante, ni l'intimée n'aient une quelconque influence sur le cours de ce marché, au demeurant parfaitement identifiable ; qu'en outre, la SCEA DU DOMAINE SAINT-GEORGES justifie par la production du rapport de gérance de l'OP DES CIMES, qui assure la commercialisation de plusieurs fruits et légumes notamment les pommes sur le même secteur et donc sur le même marché, peu importe que l'appelante ne soit pas adhérente de cette organisation, que la période litigieuse a été marquée par des prix moyens voir bas, en raison d'un surplus de production sur l'ensemble du territoire, avec des prix de vente plus bas que la campagne précédente mais aussi plus aléatoire en fin de campagne ; que la société [...] n'apporte aucun élément pour contredire cette évolution peu favorable du marché de la pomme pour la campagne 2013/2014, expliquant que l'intimée s'est prévalue d'un ajustement de compte entre le chiffre d'affaires perçu et le paiement déjà effectué au profit de l'appelante pour refuser de s'acquitter du solde de la facturation qui lui était réclamé ; qu'en définitive, la société [...] doit être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la nature des relations contractuelles : que la SCEA DOMAINE DE SAINT-GEORGES n'a pas la qualité de commerçante mais est une société civile d'exploitation agricole ; que la société [...] qui a contracté avec une société civile l'a fait dans le cadre de relations à objet civil ; que l'accord entre les parties dans le cadre d'une telle relation est un acte mixte qui justifie la compétence de la juridiction civile et emporte restriction de la preuve par tout moyen à l'égard du seul commerçant tandis que les preuves de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle l'objet est de caractère civil ; qu'en l'espèce la règle applicable eu égard au quantum des livraisons de pommes est l'article 1341 du code civil ; Sur la preuve d'un accord contractuel : que la société [...] allègue un prix ferme présenté aussi comme un prix minimum de 0,44 euros et de 0,22 euros pour les pommes de la campagne en cause et qui aurait été conclu oralement par téléphone entre les deux parties ; que dans ses pièces la société [...] qui ne justifie d'aucun écrit sous-seing privé ne justifie non plus d'aucun SMS formalisant cet accord entre les deux parties, alors que ce mode de communication constitue l'administration la plus commode d'une preuve écrite par le moyen du téléphone et aurait permis la démonstration écrite d'un accord entre les parties, sur le prix au regard de la qualité et du calibre des pommes ; qu'il doit être jugé au visa des éléments de preuve produits que l'allégation d'un accord entre les parties portant sur la récolte de pommes 2013/2014, et sur la base d'un prix donné confirmé par téléphone le 2 décembre 2013, au visa d'un marché qui aurait justifié un prix supérieur, n'est pas démontrée par la société [...] ; que cette carence de preuve n'est pas palliée par la production d'une facturation ou de courriers de réclamation de la SARL, éléments écrits que le demandeur s'est constitué à lui-même ; qu'il n'est pas davantage démontré dans les pièces produites l'existence d'accord antérieur entre les deux parties par lesquelles la vente s'effectuait toujours à un tel prix ferme ; que les pièces produites sont simplement des attestations de prix de vente moyen 2013 et 2012 par l'expert-comptable ou des pièces comptables sur les récoltes 2011 à 2013 ; que les trois attestations produites, d'un agriculteur, d'un arboriculteur, d'un gérant de SARL en fruits, sur Cavaillon et sa région, parlent de pratiques courantes de vente de gré-à-gré dans les transactions commerciales basées sur la confiance et pouvant porter sur un prix ferme mais indiquent que cette pratique relève de certains cas ; que ces attestations sont insuffisantes à démontrer une pratique générale et ne pallient pas le défaut de preuve d'un accord entre les deux parties concernées ; Sur le caractère contradictoire des explications de la société [...] : que la société [...] soutient d'une part dans ses conclusions l'existence d'un accord téléphonique par lequel la SCEA achète sa production à un prix ferme préétabli et produit des attestations confirmant une pratique sur un prix ferme fixé de gré-à-gré ; que cependant que la SARL soutient aussi dans ses conclusions qu'au moment de la récolte les deux parties étaient d'accord sur la base d'un prix donné confirmé par téléphone le 2 décembre 2013 mais qui, au regard du marché de cette année qui justifiait un prix supérieur, était un prix minimum de 0,44 euros et un prix minimum de 0,20 euros dans l'attente d'un complément de prix fin janvier et fin février ; qu'en premier lieu qu'il ne peut pas être à la fois et en même temps plaidé le prix ferme en bord de verger et le prix minimum en attendant un complément de prix au regard d'une estimation du marché qui allait justifier un prix supérieur ; qu'il en résulte à tout le moins que ces prix n'étaient pas des prix fentes mais bien des prix provisionnels ; qu'en second lieu que la seconde option alléguée par la SARL correspond nécessairement à un prix prévisionnel soumis tout aussi nécessairement à une réévaluation ultérieure au prix du marché et nécessairement dans les deux sens de la tendance ; qu'en effet une réévaluation à la seule hausse ne saurait se présumer ; qu'il doit être jugé en tout état de cause que le caractère contradictoire des explications de la SARL sur un prix ferme préétabli et sur un prix prévisionnel minimum à recaler sur le marché démontre le caractère parfaitement équivoque de l'accord oral qui est allégué au 2 décembre ; Sur la pertinence économique des explications du SCEA : que la SCEA du DOMAINE DE SAINT-GEORGES explique à juste titre que s'agissant d'un marché de la pomme présentant un cours identifiable par référence sur lequel le prix se forme par un cours général et moyen qui ressort des échanges entre toutes les offres et toutes les demandes dans le cadre d'un écoulement suffisant dans des conditions de rentabilité, le prix de la pomme en bord de verger ne peut pas être un prix ferme et définitif à un moment où la situation du marché est ignorée mais simplement une tendance prévisionnelle permettant aux producteurs d'émettre des factures pour leurs besoins en trésorerie ; que nécessairement le calcul du prix définitif ne peut ensuite s'effectuer qu'en fonction des ventes réalisées sur le marché avec répercussion des charges ; que c'est à juste titre que la SCEA fait état d'un ajustement de compte entre le chiffre d'affaires perçu et le paiement déjà effectué au profit du producteur [...] ; qu'en l'espèce le rapport de gérance OP DES CIMES qui assurent la commercialisation des pommes sur le même secteur et donc sur le même marché fait état d'un exercice marqué par des prix moyens plutôt bas du fait d'un surplus de production sur l'ensemble du territoire, avec des prix de vente plus bas que la campagne précédente et plus aléatoires en fin de campagne ; que ces éléments de commercialisation sur le marché valident les explications du SCEA ; qu'il convient de juger que les explications économiques fournies par la SCEA du DOMAINE DE SAINT-GEORGES correspondent à la fixation d'un prix au réel ; Sur les demandes : qu'il convient au visa des éléments de preuve examinés de débouter la SARL [...] de l'intégralité de ses demandes ; 1° ALORS QUE sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en décidant pour dire que l'acte de vente constituait un acte mixte nécessitant pour la société [...] de rapporter la preuve d'un écrit démontrant une entente préalable entre les parties sur la base d'un prix ferme et définitif et rejeter par conséquent les élément de preuve rapportés par la société [...] cependant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la SCEA DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES exerçait une activité habituelle d'achat pour revente ce dont il résultait qu'elle exerçait une activité postérieure au cycle de la production, distincte d'une activité agricole, la cour d'appel qui aurait dû en déduire que la société [...] pouvait rapporter la preuve de ses prétentions par tous moyens, a violé les articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce, L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et 1358 du code civil ; 2° ALORS QUE l'existence d'un usage rend moralement impossible la pré-constitution d'une preuve écrite ; qu'en énonçant que s'agissant de la preuve d'un accord pour la campagne litigieuse, il n'est pas contesté que la société [...] ne justifiait d'aucun écrit, démontrant une entente préalable entre les parties sur la base d'un prix ferme et définitif, et que la communication des bons de livraisons qu'elle avait établis unilatéralement, ainsi qu'une attestation de son propre expert-comptable étaient insuffisants, sans même rechercher comme elle y était invitée, si la société [...] ne s'était pas trouvée face à l''impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant d'une usage ou d'une pratique constante (cf. prod n° 3, p. 7 § 1er à 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1358, 1359 et 1360 du code civil ; 3° ALORS QUE constitue une vente en bloc la vente d'une récolte de pommes à prendre « au bord du verger », quantité et qualité évaluées par les parties avant la récolte ce qui implique que les parties se sont engagées dès l'origine sur un prix déterminé ; qu'en énonçant qu' « il est pour le moins paradoxal pour la société [...] de conclure d'une part à l'existence d'un accord entre les parties confirmé par téléphone le 2 décembre 2013 sur un prix ferme et définitif et d'autre part, qu'il s'agissait d'un prix en "bord de verger" minimum, dans l'attente d'un complément de prix en janvier ou février, s'agissant à tout le moins de deux des catégories de pommes concernées, complément de prix qui résulterait d'une estimation du marché justifiant un prix supérieur », pour en déduire que « les prix, pour cette campagne, n'étaient donc pas fermes et définitifs, le complément invoqué par la société [...] ne pouvant être que prévisionnel comme dépendant d'une réévaluation ultérieure du marché, laquelle ne peut pas se présumer comme étant nécessairement à la hausse » et que « l'allégation à la fois d'un prix ferme préétabli et d'un prix minimum à recaler ultérieurement en fonction du marché ne peut que confirmer l'absence d'accord contractuel entre les parties sur la base revendiquée par la société [...] », quand les usages de la profession permettaient au contraire de fixer un prix initial comme le démontraient les Mercuriales journalières du MIN de Chateaurenard ainsi que le déroulé des relations commerciales des années précédentes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1586 du code civil ; 4° ALORS QU'en l'absence d'écrit prévu par les parties, les juges du fond peuvent se référer aux usages ; qu'en énonçant que « même en admettant que l'accord passé entre les parties ne soit pas un acte mixte emportant restriction de la preuve par tous moyens, la SCEA tout en étant une société civile effectuant des actes commerciaux puisqu'elle achète des fruits et légumes en grande quantité à des producteurs afin de les revendre, force est de constater que la société [...] n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une pratique entre les parties pour les campagnes antérieures ou d'un usage généralisé d'un prix en "bord de verger" pour la production de pommes » quand la société [...] versait aux débats diverses pièces notamment les historiques des ventes, factures et bons de livraison adressés à la SCEA DU DOMAINE SAINT-GEORGES, ainsi qu'une synthèse et les attestations de divers agriculteurs de la région qui établissaient que les ventes étaient conclues sur la base d'un prix de vente minimum fixé au bord de verger, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ; 5° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société [...] n'apportait aucun élément pour contredire l'évolution peu favorable du marché de la pomme pour la campagne 2013/2014, expliquant que l'intimée s'était prévalue d'un ajustement de compte entre le chiffre d'affaires perçu et le paiement déjà effectué au profit de l'appelante pour refuser de s'acquitter du solde de la facturation qui lui était réclamé quand elle démontrait par la production d'une synthèse que la SCEA DOMAINE SAINT-GEORGES et son dirigeant Monsieur P... avaient des pratiques au « coup par coup » totalement indépendantes des lois du marché dès lors qu'une autre entreprise, L'EARL LA FORET, et la société [...] n'avait pas subi de modification du prix à la baisse pour la campagne 2013/2014 (cf. prod n° 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° ALORS QUE le juge ne peut se référer, pour déterminer le prix de vente d'un bien, à des éléments extérieurs à l'acte de vente et procéder ainsi à une fixation judiciaire du prix ; qu'en énonçant que le calcul du prix définitif se faisait plusieurs mois plus tard sur la base d'un cours général du marché tel qu'il résultait des échanges entre toutes les offres et les demandes, sans que ni l'appelante, ni l'intimée n'aient une quelconque influence sur le cours de ce marché, au demeurant parfaitement identifiable, la cour d'appel, qui avait retenu qu'il n'avait été prévu aucune valeur conventionnelle du prix et qui a, néanmoins, fixé le prix selon le prix du marché au regard du marché international de Chateaurenard et du rapport de gérance de la société OP DES CIMES, s'est déterminée par des éléments extérieurs à la convention des parties et a procédé à une fixation judiciaire du prix, en violation de l'article 1591 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz