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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.867

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Séna, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Séna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1966 par la société Citroën en qualité d'employée fichier, mutée en dernier lieu à la société Séna, concessionnaire Citroën, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la présomption d'illégitimité de la rupture, en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, cède, lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision, au cours de la procédure ou en réponse à sa demande d'énonciation de la cause du congédiement ; qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des critères retenus pour l'ordre des licenciements de Mme X..., l'employeur avait rappelé à la salariée que les difficultés financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire avait entraîné la suppression de son poste; que dès lors, en déclarant que le motif énoncé en cours de procédure ne pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, celui-ci est réputé être sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs invoqués au cours de la procédure ou postérieurement à celui-ci; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Séna aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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