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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-26.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.104

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° W 18-26.104 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobe 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 M. S... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.104 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Triomphe sécurité, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juillet 2015 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, de congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la société ARC SECURITE maintient que c'est bien M. X... qui est l'auteur des faits reprochés et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. M. X... de son côté maintient que le responsable de l'altercation survenue sur le site du Millénaire est un autre collègue M. N...; que son collègue M. B..., seul témoin objectif, le disculpe en indiquant dans son attestation que c'est M. N... qui a voulu agresser physiquement le directeur de l'enseigne Boulanger. M. X... soutient que son employeur a vu dans cet incident l'occasion idoine pour licencier un salarié jugé trop revendicatif. Les parties sont contraires en fait sur le rôle respectif des deux agents de sécurité M. N... et M. X..., tous deux présents sur le site du Millénaire, au cours de l'altercation survenue le 16 novembre 2012 avec le directeur du magasin Boulanger. Il ressort des pièces du dossier que le chef de sécurité du centre commercial a adressé le jour même, deux heures après l'incident, un courriel à la société ARC SECURITE, pour relater de manière précise le comportement de M. X... envers le directeur de boulanger " en arrivant sur place je trouve Monsieur X... en train d'hurler sur le directeur du magasin boulanger, entre le directeur et Monsieur X... un agent de sécurité boulanger faisant office de séparation. En même temps arrive le directeur du centre. Je demande à Monsieur X... de se calmer mais celui-ci ne m'entend même pas tellement il est énervé. Le directeur de boulanger se met alors à répondre en haussant le ton, et je me suis mis entre les deux."; qu'il relate aussi l'agression telle que lui a immédiatement décrite de manière circonstanciée le directeur de Boulanger; que dans une attestation rédigée le 20 novembre, le chef de sécurité réitère ces affirmations et y ajoute que " le ton est monté et Mr X... s‘est avancé vers le directeur et je me suis moi-même interposé entre les deux, car Monsieur X... hurlait et faisait de grands gestes en avançant vers le directeur, et j'ai voulu éviter une agression physique de mon agent à l'encontre d'un directeur..."; que l'adjoint du chef de sécurité également témoin de l'altercation confirme dans une attestation rédigée le 19 novembre le comportement agressif de M. X...; En cause d'appel la société ARC SECURITE produit l'attestation du directeur du centre commercial qui tient " par la présente à confirmer que l'agent de surveillance qui a agressé le Directeur du magasin BOULANGER est bien Monsieur X... dont la photo est intégrée à la présente et non Monsieur N... qui est un autre agent de sécurité. J'avais à l'époque clairement identifié Monsieur X... et je confirme cette identification"; M. X... produit une seule attestation; que si l'auteur de cette attestation, également agent de sécurité présent lors de l'altercation, désigne M.N... comme responsable, la seule description sommaire " un agent de sécurité... a voulu agressé le directeur du magasin Boulanger de la manière la plus physique. N'eût été la présence de ma personne et celle de son collègue Monsieur X... , il se serait passé le pire...Malheureusement, au lieu de Monsieur N... responsable de la situation, c 'est plutôt Monsieur X... qui est mis en cause et licencié par la suite" n'est pas suffisamment circonstanciée pour contredire la teneur des attestations produites par la société ARC SECURITE et pour exempter M. X... de sa responsabilité; que les faits reprochés rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations de travail; que M. X... est débouté de ses demandes en paiement relatives à la rupture et le jugement x infirmé en ce sens; ALORS QUE faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a retenu une faute grave à l'encontre du salarié, agent de sécurité, aux motifs qu'il serait à l'origine d'une altercation avec son supérieur hiérarchique, directeur du magasin ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'attestation produite par l'un des collègues du salarié présent sur place qui affirmait que M.X... s'était interposé entre le directeur et un autre salarié virulent à son encontre pour éviter que la situation ne s'envenime et en faisant totalement abstraction du contexte dans lesquels les faits s'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Arc Sécurité à payer à M. X... une somme de 292,05 euros au titre des 30 heures du mois de septembre 2012 ainsi que celle de 29,20 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la société Arc Sécurité fait observer que dans son jugement, le conseil de prud'hommes a, dans sa motivation, débouté M. X... de ses demandes pour la journée du 4 octobre 2012 (110,25 euros), du rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle (533,86 euros) mais a fait droit, dans son dispositif, à l'intégralité des demandes de M. X... au titre de ces rappels de salaire ; qu'il sera tenu compte de ce constat dans le dispositif du présent arrêt ; que les pièces produites par M. X... ne permettent pas de déterminer qu'il a bien pris son service à 9h15 le 4 octobre et non pas à 14 h comme indiqué sur le planning ; que le salarié est débouté de cette demande; que les plannings de M. X... pour les mois d'octobre et de novembre 2012 font état d'un total quotidien attribué de 8h50 pour un horaire de 9h15 à 19h45, avec une pause de 120 minutes ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de n'avoir pu bénéficier de ses temps de pause ; qu'il est débouté de sa demande de rappel de salaire pour 32 heures de pause ; qu'en l'absence d'élément nouveau, la motivation des premiers juges est adoptée s'agissant de la demande relative au différentiel de salaire correspondant à la rémunération d'un agent SSIAP ; qu'il est fait droit à la demande non contestée de M. X... relative à 30 h de travail retirées indument sur le mois de septembre 2012 ; qu'il est dû à ce titre la somme de 292,05 euros ainsi que celle de 29,20 euros à titre des congés payés afférents ». 1.ALORS QUE selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ( à l'exception de sa demande formulée pour le mois de septembre 2012) aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de n'avoir pu bénéficier de ses temps de pause pour les mois d'octobre et de novembre 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE la preuve du nombre des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la société Arc Sécurité la somme de 198,19 euros à titre de dédit de formation ; AUX MOTIFS QUE « la demande de la société Arc Sécurité en remboursement du solde du coût de la formation conformément à l'engagement pris par M. X... dans le cas où il quitterait l'entreprise en cas de licenciement pour faute est justifiée; qu'il est fait droit à cette demande dont le montant n'est pas subsidiairement discuté ; que le jugement est infirmé sur ce point ». 1.ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné le salarié à rembourser à son employeur la somme de 1 198,19 euros au titre de la clause de dédit de formation en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2.ALORS, en toute hypothèse, QU' une clause de dédit-formation qui permet à l'employeur d'obtenir le remboursement des frais de formation engagés pour un salarié en cas de départ précoce de ce dernier de l'entreprise n'est pas valable et ne peut pas être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été licencié pour faute grave par l'employeur aurait dû déduire de ses propres énonciations que celui-ci ne pouvait pas obtenir le remboursement des frais de formation engagés au profit du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

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