Texte intégral
N° RG 21/03121 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3CG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [L] [P] exerçant sous l'enseigne ATOUT SERVICES-PRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] (l'employeur) exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité dans le secteur du nettoyage des bâtiments sous l'enseigne Atout Services Pro. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [U] a été embauchée par Mme [P] en qualité d'agent d'entretien AS1 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23,5 heures par semaine) à compter du 4 février 2016.
Entre le 1er février 2016 et le 1er février 2017 le contrat de travail de la salariée a été modifié par avenants à douze reprises concernant la durée mensuelle de travail.
En raison de la durée partielle de son contrat de travail, la salariée a régularisé un second contrat de travail pour le compte de l'Ecole Privée [Localité 4] en qualité de personnel de service au sein de la cantine de l'école maternelle pour une durée moyenne de 13 heures par mois.
A compter du 10 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail. Elle travaillait à cette date 72,04 heures par mois pour le compte de Mme [P].
A l'initiative de son second employeur, l'Ecole Privée [Localité 4], Mme [U] a été convoquée par le médecin du travail qui, le 23 avril 2020, a rendu l'avis suivant :
'Inapte à son poste suite à la visite du 19/02/2020 suite aux échanges avec l'employeur le 19/02/202, suite à la réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail le 16/03/2020 et la fiche d'entreprise le 16/03/2020. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par Mme [P] fixé au 2 juin 2020 par lettre du 25 mai précédent puis licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2020 motivée comme suit :
' Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 2 juin à 15h (convocation LRAR du 25/05/2020).
Nous vous confirmons qu'après avoir consulté le médecin du travail courant mai, qui nous a bien précisé que vous ne pouviez absolument pas reprendre un emploi de ménage ou tout autre poste nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Nous établirons votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat à compter du 15 juin 2020, vous pourrez passer à partie du 16 juin 2020 les récupérer et venir signer votre solde de tout compte. (...)'
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 2 juillet 2021 a :
- dit que le licenciement n'est pas nul,
- débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses conséquences,
- débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné à Mme [P] de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 10 euros par document de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
- débouté Mme [P] de ses demandes,
- mis les dépens à la charge des parties.
Mme [U] a interjeté appel le 28 juillet 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Mme [P] a constitué avocat par voie électronique le 27 août 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la salariée appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et demande à la cour de :
- juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- dire le licenciement irrégulier en sa procédure,
- condamner Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :
8 653,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
1 442,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 144,22 euros au titre des congés payés afférents,
721,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée signifiées le 03 mai 2022.
L'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
1/ Sur le licenciement
A titre principal, la salariée soutient que son licenciement est entaché de nullité en application de l'article L.1132-1 du code du travail, son congédiement ayant été prononcé en raison de son état de santé, l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de reconnaissance de son éventuelle inaptitude.
Elle constate en effet qu'aucun avis n'est venu constater son inaptitude à occuper son poste d'agent d'entretien au sein de l'entreprise de Mme [P], que l'emploi qu'elle occupait au sein de l'Ecole Privée [Localité 4] était différent et qu'à supposer ces postes identiques, elle observe qu'en raison du volume d'heures accomplies son employeur principal était la société Atout Services Pro (72,04 heures effectuées contre 13 heures réalisées au sein de l'Ecole Privée [Localité 4]) et que Mme [P] ne peut se prévaloir de l'application commune de la convention collective, l'Ecole Privée [Localité 4] n'étant pas soumise à la convention collective des entreprises de la propreté.
Le jugement entrepris a retenu la similitude des emplois occupés par la salariée, a considéré qu'au regard des échanges produits, il apparaissait entendu que l'inaptitude était valable pour les deux entreprises. Les premiers juges ont considéré que si Mme [U] avait réellement souhaité un deuxième rendez-vous elle avait la possibilité de solliciter elle-même la médecine du travail.
Sur ce ;
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-42 du code du travail.
Selon cet article, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que : 1° s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le licenciement prononcé à raison de l'état de santé du salarié, alors que l'inaptitude de ce dernier n'a pas été constatée par le médecin du travail ou l'a été de façon irrégulière, se trouve frappé de nullité.
Si l'examen médical d'embauche peut faire l'objet d'une mutualisation en cas de pluralité d'employeurs, dans les conditions fixées par le texte susvisé, en revanche aucune disposition ne prévoit que l'inaptitude constatée dans le cadre de l'emploi occupé par le salarié auprès de l'employeur principal emporte les mêmes effets auprès des autres employeurs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude de la salariée à son emploi au sein de l'entreprise Atout Services Pro n'a pas été constatée par le médecin du travail, Mme [U] ayant été uniquement déclarée inapte à son emploi au sein de l'Ecole Privée [Localité 4].
Il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que la salariée a été licenciée à raison de son état de santé.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que le licenciement de la salariée est nul.
La nullité du licenciement étant prononcée, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application de l'article L 1235-3- 1 du code du travail .
Il est accordée à la salariée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée dans son quantum.
En considération de la situation particulière de Mme [U] et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt .
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
La salariée soutient que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité en ce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail en ne mentionnant pas au sein de la convocation à l'entretien préalable l'adresse de la mairie au sein de laquelle elle pouvait avoir connaissance de la liste de conseillers susceptibles de l'assister et en ne précisant pas la possibilité de consulter la liste des conseillers auprès de la Direccte de l'Eure.
Les premiers juges ont considéré que la salariée faisait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle ne s'était pas présentée à l'entretien préalable et qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice.
Sur ce ;
L'article L 1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Toutefois le non-respect de la procédure de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. Il appartient à celui-ci, lorsqu'il en demande réparation, d'en démontrer la réalité comme l'ampleur.
En l'espèce, Mme [U] n'allègue ni ne justifie de l'existence d'un préjudice lié à l'irrégularité de la convocation.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il y a également lieu de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit nul le licenciement de Mme [Y] [U] ;
Condamne Mme [L] [P] à verser à Mme [Y] [U] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 442,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 144,22 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Condamne Mme [L] [P] exerçant sous l'enseigne ATOUT SERVICES-PRO à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [U] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [L] [P] exerçant sous l'enseigne ATOUT SERVICES-PRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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