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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2007707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2007707

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 13 juillet 2021, la société Olympe, représentée par Me Chupin, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser en réparation la somme de 2 313, 09 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 6 avril 2020, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Olympe le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la société Olympe demande au tribunal de donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de sa requête par la société Olympe est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Olympe. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olympe et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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