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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-94.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.515

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 2 juillet 1986, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Claude X..., du chef notamment d'homicides involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 121-11 du Code des assurances et de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; " en ce que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MGFA à garantir les conséquences préjudiciables de l'accident du 2 mai 1984 au titre d'un contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule dont l'aliénation avait été consentie le 29 mars 1984, soit deux mois avant l'accident ; " aux motifs que si le véhicule en cause était bien devenu la propriété de Melle X..., la suspension de garantie ne saurait être acceptée lorsque l'aliénation correspond à une simple opération formelle destinée à garantir le règlement d'échéances de remboursement de prêt sans entraîner de modification de risque par changement de gardien et d'utilisateur réels ; que l'accident étant survenu moins de six mois après la vente, donc en période de simple suspension de droit et non de résiliation de contrat, il convient de constater en l'état des éléments du dossier qu'en l'absence de fraude, la simple omission de déclaration d'aliénation dépourvue d'intention frauduleuse dans le contexte où elle est survenue ne comportant aucune modification de risque, ne saurait dispenser la MGFA de la garantie inscrite au contrat (arrêt p. 4 alinéas 5 à 7, p. 5 alinéa 1) ; " alors que, en cas d'aliénation d'un véhicule soumis à l'assurance obligatoire, la suspension de la garantie opère de plein droit le lendemain, à zéro heure, de l'aliénation ; qu'il n'existe pas de transfert d'assurance au profit du nouveau propriétaire qui doit souscrire un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'aliénation du véhicule sans souscription d'un contrat d'assurance par l'acquéreur mais a néanmoins condamné l'assureur au titre du contrat souscrit par le vendeur du véhicule au prétexte qu'en fait le risque était demeuré inchangé, a violé par fausse interprétation l'article L 121-11 du Code des assurances ; " alors que le propriétaire d'un véhicule en est légalement le gardien présumé, même s'il a autorisé un tiers à l'utiliser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que la propriétaire était bien Melle X... qui avait confié à son frère le véhicule et qu'au surplus elle se trouvait " à ses côtés " lors de l'accident, n'a pu décider que l'utilisateur du véhicule en était le gardien ; qu'en se refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1384 alinéa 1° du Code civil " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L 121-11 du Code des assurances qu'en cas de vente d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain zéro heure du jour de l'aliénation ; qu'il s'ensuit que, si l'acquéreur ne souscrit pas un nouveau contrat, dès qu'il devient propriétaire de ce véhicule, les risques inhérents à celui-ci ne sont plus assumés par l'ancien assureur ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que son entreprise ayant été mise, le 6 mars 1984, en liquidation judiciaire, X..., faisant ainsi sortir ce bien du patrimoine sur lequel la masse de ses créanciers pouvait exercer ses droits, a, sans en aviser son assureur, vendu son automobile à sa soeur Lucie X... qui en a fait transférer à son nom la carte grise, mais n'a pas souscrit un nouveau contrat d'assurance garantissant cette automobile ; que continuant néanmoins de se servir de celle-ci, il a, le 22 mai 1984 et alors que sa soeur était assise à ses côtés, provoqué un accident dont, condamné notamment pour homicides involontaires, il a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que pour infirmer le jugement qui, en raison de la suspension automatique ci-dessus mentionnée, avait mis hors de cause la MGFA, assureur du prévenu, la juridiction du second degré, après avoir souligné que Lucie X... était devenue propriétaire du véhicule en cause, indique que, " la question étant de savoir si, par application de l'article L 121-11 du Code des assurances, un tel changement de propriétaire suffit à éluder la garantie de la compagnie qui n'en a pas été informée par lettre recommandée ", une telle sanction, concevable lorsqu'il y a, comme c'est généralement le cas, changement d'utilisateur, " ne saurait être acceptée quand comme en l'espèce, il n'est pas contesté que la vente correspond à une simple opération formelle destinée à garantir le règlement d'échéances de remboursement de prêts, sans entraîner de modification de risque par changement de gardien et d'utilisateur réels ; que, l'accident s'étant produit moins de six mois après cette vente, donc en période de simple suspension de droit et non de résiliation du contrat, il convient de constater, en l'état des éléments du dossier, que la simple omission de déclaration d'aliénation, dépourvue d'intention frauduleuse dans le contexte où elle est survenue, ne saurait dispenser de garantie la MGFA " ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait elle-même constaté que l'assuré n'était plus propriétaire de la voiture litigieuse, la cour d'appel, quels qu'aient pu être les circonstances et les mobiles de la vente intervenue, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ; qu'en conséquence, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit la Mutuelle Générale Française Accidents tenue à garantie, l'arrêt du 2 juillet 1986 de la cour d'appel de MONTPELLIER, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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