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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-16.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.609

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... sur l'Autize (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de : 1°) M. Jean Gilles X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Daniel Y..., 2°) l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Deux-Sèvres (URSSAF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Poitiers, 15 février 1989) d'avoir prononcé son redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever pour justifier le prononcé du redressement judiciaire que la créance de l'URSSAF n'avait toujours pas été réglée et que la situation était compromise sans constater que M. Y... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs adoptés qu'en dépit des procédures engagées, la créance de l'URSSAF, certaine liquide et exigible, n'avait pu être recouvrée à l'encontre de M. Y... dont la situation était compromise de sorte que celui-ci était en état de cessation des paiements, l'arrêt constate que, cette créance n'a toujours pas été payée ; que dès lors ayant ainsi fait apparaître que le débiteur qui n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, était toujours en état de cessation des paiements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... et l'URSSAF des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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