Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-45.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.767
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la succession de M. Gilles F... :
Mme Martine F... et ses trois enfants Cédric uillaume et Virginie, à titre personnel et pour ses enfants, demeurant ensemble, ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
18) de la société NCR France, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
28) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., G..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme E..., de Me Choucroy, avocat de la la société NCR France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu queilles E..., engagé en 1973 par la société NCR France en qualité d'agent technico-commercial, devenu ingénieur commercial, puis promu chef de district, a été compris dans un licenciement économique collectif prononcé le 31 janvier 1989 ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les ayants-droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement du "bonus TPM" pour l'année 1988, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui constate que ce bonus était fonction des objectifs réalisés, les déboute de leur demande sans relever si le salarié a ou n'a pas réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le bonus TPM était fonction non seulement des objectifs réalisés par le salarié, mais également des appréciations portées sur celui-ci ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les ayants-droit du salarié de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les embauches intervenues postérieurement au licenciement deilles D... concernaient des ingénieurs commerciaux ou de jeunes commerciaux et non un chef de district, en sorte qu'il
n'avait pas été remplacé dans son emploi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'un de ces nouveaux salariés n'effectuait pas les tâches incombant à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants-droit de Gilles D... de leur demande en paiement d'une prime équivalant au coût d'un voyage aux USA que le salarié avait gagné à la suite d'un concours organisé au sein de l'entreprise et qu'il n'avait pas effectué et dont la possibilité de remplacement par le versement d'espèces n'était pas contesté par l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande était prescrite parce que la prime avait la nature d'un salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la prime de voyage aux USA, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société NCR France et l'ASSEDIC, envers la succession deilles F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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