Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 du Pôle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/02202
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant une ordonnance rendue entre :
SOCIÉTÉ ORMOY L'ACIONNA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1479
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
et
S.A.R.L. LIVRY CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 avril 2022, la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2021 et condamné la société ORMOY L'ACIONNA aux dépens et à payer à la société LIVRY CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2022, la société ORMOY L'ACIONNA a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision, faisant valoir que l'ordonnance retient dans ses motifs qu'elle a invoqué l'article 524 ancien du code de procédure civile ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation puisqu'à l'audience du 9 mars 2022, elle avait bien soulevé les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 11 décembre 2019 comme en atteste la note d'audience. Elle a ainsi notamment demandé de dire que "les motifs de la décision seront rectifiés en précisant que la SCCV ORMOY L'ACIONNA a fondé sa demande sur l'article 514-3 du Code de procédure civile tel qu'issu du décret du 11 décembre 2019 et a invoqué le risque de conséquences manifestement excessives et le moyen sérieux d'annulation ou de réformation".
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, la société LIVRY CONSTRUCTION s'est opposée à la demande relevant que sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la société requérante sollicite la rectification d'une erreur de fondement, sans rapporter au surplus la preuve de la prétendue erreur matérielle invoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification et cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la note d'audience du 9 mars 2022 que le délégataire du premier président a mis dans le débat l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile du fait de la délivrance de l'assignation après le 1er janvier 2020, cet article n'ayant pas été visé par l'assignation et les écritures de la société requérante. La société ORMOY L'ACIONNA a relevé oralement à l'audience que le juge des référés n'avait pas donné de base légale à sa décision, notamment en ne se prononçant pas sur la demande de désignation d'un expert judiciaire et en n'examinant pas le moyen relatif aux malfaçons commises par la société LIVRY CONSTRUCTION.
Ce faisant, la société requérante a bien développé à l'audience la condition visée par l'article 514-3 du code civil relative à l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Or, la lecture de la décision révèle que suite à une erreur matérielle affectant l'exposé du litige, la décision ne mentionne pas que la société ORMOY L'ACIONNA fonde sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile mais retient, reprenant l'acte introductif d'instance et les conclusions de la société requérante, que celle-ci invoque l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Cette erreur matérielle entachant l'exposé du litige de l'ordonnance, dont la rectification n'est pas sollicitée, a eu des conséquences sur le raisonnement suivi par le délégataire du premier président puisque celui-ci s'est fondé, pour statuer, sur le fait que la société requérante invoquait l'article 524 ancien du code de procédure civile et ne faisait pas état du moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Mais, l'article 462 du code de procédure civile, ne permet pas de changer le sens de la décision ce que sollicite la société requérante en demandant de préciser dans les motifs de la décision qu'elle a fondé sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 11 décembre 2019 et a invoqué le risque de conséquences manifestement excessives et le moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Il ne peut donc être fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de rectification de l'ordonnance du 05 Avril 2022 du Pôle 1 Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/02202,
Laissons les éventuels dépens à la charge du trésor public,
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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