Tribunal Administratif de Lyon, 21 décembre 2022. 2205449
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205449
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 juillet, 9 août, et 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive ".
Il soutient qu'il estime avoir le droit de poursuivre ses études à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Pour contester la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive ", M. A B expose que la poursuite de ses études dans cette université est un droit. Toutefois, le refus qui lui a été opposé fait suite à un processus de sélection afin de retenir, au vu d'un nombre limité de places, les meilleures candidatures, de telle sorte qu'il ne suffit pas qu'une candidature remplisse les exigences minimales pour pouvoir rentrer dans ce master. Par suite le moyen invoqué, dénué de portée utile au regard des critères pédagogiques de sélection mis en œuvre qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l'université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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