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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01236

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01236

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPK3 Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPK3 N° de MINUTE : 24/01236 DEMANDEUR Monsieur [S] [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241 DEFENDEUR [6] [Localité 2] représentée par Madame [P] [R], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPK3 Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [E], né le 2 mars 1962, a obtenu, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 mai 2022, le bénéfice de l’allocation aux adulte handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10] ([11]) à compter du 1er septembre 2022, son incapacité étant fixée à un taux égal ou supérieur à 80%. Le 16 avril 2024, M. [S] [E] a formé une demande d'admission à la retraite auprès de la [9], qu'il a par la suite retirée le 3 juillet 2024. Exposant rencontrer des difficultés dans la perception de l'AAH en avril 2024 et de l'allocation majoration pour la vie autonome depuis le mois de mars 2023, M. [S] [E] a sollicité par différents courriers adressés à la [8] (ci-après “la Caisse”), que ces prestations lui soient versées sans discontinuité. Il a notamment adressé un recours amiable auprès du directeur de la Caisse, le 3 octobre 2023 relatifs au versement de l'allocation majoration pour la vie autonome, ainsi qu'une demande de médiation le 1er mars 2024. Par requête déposée au greffe le 31 mai 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [E] a saisi ce tribunal aux mêmes fins. Par courrier du 21 août 2024, la Caisse lui a notifié l'arrêt du versement de l'AAH à compter du mois d'avril 2024 aux motifs qu'ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite au titre de l'invalidité, il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite. La Caisse lui a notifié par ce même courrier l'existence d'un indu au titre de l'AAH de 2.998,81 euros, entrainant une retenue sur allocations à compter du mois de septembre 2024. M. [S] [E] a contesté cette décision par recours gracieux du 27 août 2024. Par un courrier du même jour, il a été informé qu'il lui incombait de procéder aux démarches nécessaires à l'attribution d'une pension vieillesse et d'en justifier, afin de bénéficier de droits à l'AAH. Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [E] demande au tribunal de : - condamner la Caisse à lui verser l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’avril 2024 à septembre 2024, - condamner la Caisse à lui rembourser les retenues effectuées depuis le mois de septembre 2024 au titre du trop-perçu allégué, - juger qu'il bénéficie de la majoration pour la vie autonome à compter de mars 2023 et condamner la Caisse à lui payer les sommes dues de ce chef ; - condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la Caisse aux dépens ; - condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'en application de l'article 254 de la loi de finances 2024, il était fondé à solliciter le versement de l'AAH tout en poursuivant une activité d'auto-entrepreneur après l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite. Il ajoute que la Caisse n'a pas respecté la circulaire de l'assurance retraite relative au passage à la retraite des assurés titulaires de l'AAH à compter du 1er septembre 2023 en ne l'informant que le 27 août 2024 de ce que son passage à la retraite anticipé était obligatoire. Il soutient également qu'en application de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il est en droit de bénéficier de la majoration pour la vie autonome et ce, depuis le mois de mars 2023, date à laquelle cette prestation ne lui a pourtant plus été versée. Il précise qu'il est éligible à cette majoration dès lors qu'il perçoit l'AAH et qu'il n'a perçu aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPK3 Jugement du 04 JUILLET 2025 Il en déduit que la Caisse a commis à son égard une faute générant des difficultés financières et une angoisse qui justifient l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter M. [S] [E] de ses demandes. Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, M. [S] [E] ne peut bénéficier du versement de l'AAH sur une période pour laquelle il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, dès lors que le cumul d'une activité professionnelle et du versement de l'AAH n'est autorisé que pour les allocataires nés après le 2 novembre 1962. Elle ajoute que la majoration pour la vie autonome n'est due qu'à titre accessoire de l'AAH, de sorte que l'arrêt du versement de cette allocation entrainait nécessairement l'arrêt du versement de la majoration. Enfin, elle soutient que l'indu notifié à M. [S] [E] est justifié dès lors que celui-ci ne pouvait percevoir l'AAH pendant la période litigieuse et avait retiré sa demande d'ouverture des droits à la retraite, empêchant ainsi la Caisse de procéder à une subrogation dans ses droits auprès de la [9] en vue de recouvrer sa créance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l'allocation adulte handicapé Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable entre le 1er octobre 2023 et le 30 novembre 2024,“Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail”. Il résulte de ces dispositions que le versement de l’allocation aux adultes handicapés implique que l’allocataire ne puisse prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, et que si cette pension de retraite est inférieure au montant de l’allocation aux adultes handicapés, le droit à cette allocation est ouvert de façon complémentaire. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPK3 Jugement du 04 JUILLET 2025 Il n'est pas contesté par la Caisse que le précédent article a été modifié par l’article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en ces termes : “Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8”. Néanmoins, cette modification, qui permet au bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé de cumuler cette allocation sans faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’il exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnelle, n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er décembre 2024. Ainsi que le soutient la [5], elle n’était donc pas applicable à la date du 2 mars 2024, lorsque M. [S] [D] [C] a atteint l’âge de 62 ans lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite et donc sur la période litigieuse, allant du mois d’avril à août 2024, pendant laquelle M. [S] [D] [C] n’a pas perçu l’AAH. Dès lors, M. [S] [D] [C] ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions. N’ayant pas fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2024, date à laquelle il avait atteint l’âge de 62 ans, c’est à bon droit que la [5] a cessé de lui verser l’AAH jusqu’à ouverture de ses droits à la retraite. Les demandes de condamnation de la [5] à lui verser l’AAH pour les mois d’avril à août 2024 ainsi que d’annulation des retenues effectuées depuis le mois de septembre 2024 au titre du trop-perçu seront rejetées. Sur la demande relative à la majoration pour la vie autonome Aux termes de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale “Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. (...)” En l'espèce, M. [S] [E] sollicite le bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de mars 2023, date à laquelle ce versement aurait été supprimé. Dans un premier temps, pour la période antérieure, allant du mois de mars 2023 au 1er juillet 2023, M. [S] [E] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il remplissait les conditions de versement de la majoration pour la vie autonome, ne justifiant notamment pas de ses ressources ni du taux d'AAH perçu à cette date. Par ailleurs, il ressort des éléments versés par M. [S] [E] et notamment du relevé de prestations émis par la Caisse le 7 novembre 2024 que par versement intervenu au mois de juillet 2024, la majoration pour la vie autonome a été versée rétroactivement au demandeur pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. La demande en paiement de M. [S] [E] sur cette période est donc infondée. En outre, ainsi que le soutient la Caisse, il ressort des dispositions précitées que seuls les bénéficiaires de l'AAH peuvent percevoir, sous condition, la majoration pour la vie autonome. Par conséquent, M. [S] [E] n'est pas fondé à en solliciter le versement pour les mois d’avril à août 2024 lors desquels ses droits à l’AAH n'étaient pas ouverts. Enfin, il ressort de la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires produite par M. [S] [E] que celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 1 200 euros au 3e trimestre 2024. Il ne justifie pas de sa situation ultérieure. Il ne démontre donc pas qu'il ne percevait pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre après le mois d'août 2024. Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il est établi que M. [S] [E] n'était pas fondé à percevoir l'AAH et, partant, la majoration pour la vie autonome, en l'absence de demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite. Il ne peut donc être reproché à la Caisse une quelconque faute à ce titre. S'agissant de l'absence d'information suffisante de la part de la Caisse quant au caractère obligatoire de l'admission au bénéficie de la retraite, telle qu'alléguée par M. [S] [E], il ressort des éléments versés aux débats que ce dernier a formulé une demande de retraite le 16 avril 2024 avant de la retirer au mois de juillet 2024, alors qu'il avait dans l'intervalle reçu le 17 avril 2024 un courrier d’information de la Caisse, daté du 29 septembre 2023, l’invitant à faire valoir ses droits à la retraite et l’alertant sur le risque de cessation de versement de l’AAH à défaut. M. [S] [E] ne peut donc se prévaloir d'un défaut d'information à ce titre. Enfin, la circulaire de l'assurance retraite relative au passage à la retraite des assurés titulaires de l'AAH à compter du 1er septembre 2023, dont se prévaut M. [S] [D] [C], concerne les signalements de situation effectués par la Caisse à l'organisme de retraite et non directement aux bénéficiaires des prestations sociales. Au surplus, M. [S] [E] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent également rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [S] [E] de sa demande en paiement de l’allocation adulte handicapé pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2024 ; Déboute M. [S] [E] de sa demande d'annulation de l'indu d'un montant de 2 998,81 euros au titre de l'allocation adulte handicapée notifié par la [7] le 21 août 2024 ; Déboute M. [S] [E] de sa demande de restitution des sommes correspondantes ; Déboute M. [S] [E] de sa demande en paiement de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de mars 2023 ; Déboute M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [S] [E] aux dépens de l’instance ; Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique Relav Cédric Briend

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