Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZH3
MINUTE: 24/246
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [J]
né le 15 Septembre 1990
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024.
Le 29 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 05 Février 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [N] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soulève, au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, que l’arrêt provisoire de placement du maire ne fait pas état de danger imminent pour la sûreté des personnes, ce qui ne ressortirait pas non plus du signalement du médecin et entacherait la procédure d’irrégularité.
Au préalable, il convient de rappeler que l’arrêté provisoire du maire n’est pas un préalable à l’intervention d’un arrêté préfectoral de sorte que si l’arrêté municipal est entaché d’illégalité, celle-ci n’affecte pas l’arrêté préfectoral qui s’y substitue.
En tout état de cause, tant l’arrêté provisoire du maire que celui du préfet de la Seine Saint Denis se réfèrent, pour motivation, au certificat médical de signalement du Docteur [F], et s’agissant de l’arrêté préfectoral, également au certificat médical des 24 heures du Docteur [I];
Qu’il ressort du certificat de signalement que le patient “présente des troubles du comportement psychomoteur à type de délire de persécution, clinophilie, d’instabilité caractérielle avec passage à l’acte verbal sur la personne de sa mère ; également des des bizzareries et étrangetés”; que s’il ressort effectivement du certificat que certains des comportements ont été décrits par la mère, rien n’indique que le médecin ne les ait pas également constatés; que les éléments médicaux, précis et circonstanciés, décrits dans le certificat de signalement et confirmés par les certificats suivants, caractérisent les conditions requises par l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 2 février 2024, que Monsieur [J], patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique, a fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat en date du 31 janvier 2024, faisant suite à un signalement après que sa mère ait rapporté un comportement agressif à son égard dans un contexte de rupture de soins au CMP depuis plusieurs mois.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 2 février 2024 que ce patient est de bon contact, souriant, spontané ; qu’il reconnait avoir des conflits avec sa mère qui essaye de gérer son argent, mais qu’il persiste une tension interne envers elle avec ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour ce patient déclare que l’hospitalisation se déroule bien mais qu’il prend beaucoup de médicaments. Il explique qu’il n’a pas fait ses injections pendant huit mois, que sa mère a demandé au maire de faire une dérogation pour le faire hospitalisé, qu’il avait trop d’effets secondaires avec les traitements qui l’empêchaient de travailler, qu’il ne se voit pas retourner chez lui avec sa mère car il n’a pas de chambre, que sa mère n’est pas venue le voir mais qu’il pense qu’elle veut bien qu’il rentre à la maison. Il souhaite la mainlevée de la mesure.
Son conseil fait valoir la bonne adhésion du patient aux soins qui souhaite reprendre ses démarches pour trouver un logement, un travail et reconstruire sa vie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [J] déclare pouvoir suivre ses traitements sans être hospitalisé, force est de constater qu’il sort d’une période de huit mois de rupture de soins, et qu’à l’audience, sa mère demeure très présente négativement dans son discours; il suit de là que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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