Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N° 528/2023
N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXRM
EV/MB
Décision déférée du 04 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 21/00624
Mme MARCOU
S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO
C/
[J] [P]
S.C.I. VALYRIS
S.A.R.L. ACF CHAPPERT
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis VEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. VALYRIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ordonnance de caducité partielle N° 22/148 du 15/11/2022 à son égard
S.A.R.L. ACF CHAPPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonnance de caducité partielle N° 22/148 du 15/11/2022 à son égard
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 18 septembre 2007, la SCI Valyris, gérée par M. [J] [P], a donné à bail commercial à la SARL Phlomis un local sis, [Adresse 1]. Par la suite, un avenant a éte regularisé en vue de la réalisation de travaux dont une climatisation installée le 14 septembre 2010 et financée en partie par la SCI Valyris et en partie par la SARL Phlomis.
Le 31 août 2017, la SARL Phlomis a fait l'objet d'une dissolution amiable, le liquidateur étant M. [W] [C].
Une convention de cession de matériel a été établie le 11 septembre 2018 entre la SARL Phlomis et la SARL L'Echope De Yo, toutes deux ayant pour gérant M. [C], portant sur les 30 % de la climatisation appartenant à la société Phlomis. La SARL ACF a effectué les travaux de dépôt et d'évacuation de l'unité extérieure.
Une faillite personnelle a été prononcée le 27 septembre 2019 à l'encontre de M. [C] pour une durée de 10 ans.
Par exploits d'huissier des 19 et 22 avril 2021, la SARL L'Echope De Yo, prise en la personne de son gérant, a assigné M. [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF Chappert en réparation des préjudices subis du fait de la dépose de l'unité extérieure de la climatisation.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:
' rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SARL L'Echope de Yo,
' débouté la SARL L'Echope de Yo de l'ensemble de ses demandes,
' débouté M. [J] [P] et la SCI Valyris de leur demande en dommages-intérêts,
' condamné la SARL l'Echope de Yo à payer à M. [J] [P] et la SCI Valyris une somme indivise de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL L'Echope de Yo à payer à la SARL ACF Chappert la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL L'Echope de Yo aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 avril 2022, la SARL Echope de Yo a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «- débouté la SARL L'Echope De Yo de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL L'Echope De Yo à payer à M. [J] [P] et la SCI Valyris une somme indivise de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SARL L'Echope De Yo à payer à la SARL ACF Chappert la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné la SARL L'Echope De Yo aux entiers dépens de l'instance, et par voie de conséquence débouté la SARL L'Echope De Yo des demandes suivantes : - condamner solidairement [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF à lui verser la somme de 7.954.75 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, - assortir lesdites condamnations d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,- les condamner à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- les condamner aux entiers dépens de l'instance.».
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI Valyris et de la SARL ACF Chappert a été prononcée.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2022, la SARL Echope de Yo demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, il est
demandé a la Cour de céans de :
' confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Albi du 4 Avril 2022, en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- débouté M. [J] [P] et la SCI Valyris de Ieur demande de dommages-et- intéréts ;
Pour le surplus,
' réformer sur tous les autres chefs de dispositif le jugement entrepris, et
notamment, en ce que le Tribunal a :
- débouté la SARL L'Echope De Yo de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL L'Echope De Yo à payer à M. [J] [P] et la SCI
Valyris une somme indivise de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL L'Echope De Yo à payer à la SARL ACF Chappert la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL L'Echope De Yo aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
' condamner solidairement M. [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF
Chappert à verser à la SARL L'Echope De Yo la somme de 7.954,75 € en
réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de
l'arrêt à intervenir ;
' condamner solidairement M. [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF Chappert à verser à la SARL L'Echope De Yo la somme de 2.000,00 € en
réparation de son préjudice moral ;
' assortir lesdites condamnations d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
' condamner solidairement M. [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF Chappert à verser à la SARL L'Echope De Yo la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. [J] [P], la SCI Valyris et la SARL ACF
Chappert aux entiers dépens, en ce compris ceux de premiere instance.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2023, M. [J] [P] demande à la cour de :
' dire et juger frauduleuses les demandes de la Sarl l'Echope de Yo et les rejeter,
' la condamner à 1 000 € de dommages pour procédure abusive, 1 000 € par application de l'article 700 du CPC outre à une amende civile,
' la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il résulte des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge compétent statue.
L'irrecevabilité de l'appel, faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement.
En l'espèce, par courrier du 22 mai 2023 le greffe de la troisième chambre de la cour alertait le conseil de l'appelante de ce qu'elle devait acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 € avant l'audience du mercredi 7 juin 2023 à 14 heures et qu'à défaut, l'irrecevabilité de l'appel pourrait être constatée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile.
Pourtant, l'appelante n'a justifié de cet acquittement ou d'une cause d'exonération de paiement ni à l'audience, ni en cours de délibéré.
En conséquence, la SARL L'Echope de Yo doit être déclarée irrecevable en son appel.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée M.[P] doit en conséquence être rejetée et il n'y a pas lieu d'ordonner une amende civile.
L'équité commande enfin de rejeter la demande présentée par M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL L'Echope de Yo,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [J] [P] pour abus de procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. [J] [P],
Condamne la SARL L'Echope de Yo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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