Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56276 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XEO
AS M N° : 1
Assignation du :
09, 12 et 13 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC223
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIER CPLUSM - MON BUREAU D’ETUDES.COM
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0010
S.A.S. S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0010
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M.[R] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Dans le cadre d'un projet de rénovation et de restructuration de ce bien immobilier, il a confié à la société Mon Bureau d'Etudes .COM un diagnostic et une étude d'exécution pour renfort de l'ouverture d'un mur porteur.
M.[R] [V] a confié à la société L'Atelier Alto la conception de son projet.
Les travaux ont été réalisés par la société Version Rehabilitation.
Soutenant que de nombreux désordres affectant l'immeuble litigieux se sont révélés, M.[R] [V] a introduit la présente instance, par actes d'huissier délivrés le 9 septembre 2024 pour voir ordonner par le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, une mesure d'expertise in futurum ayant pour objet ces désordres.
A l'audience du 18 octobre 2024, le juge des référés a soulevé d'office son incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judicaire de Senlis, juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, la mesure d'instruction in futurum ayant pour objet un bien immobilier situé hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris et a invité les parties comparantes à faire valoir leurs observations sur ce point.
La société SAS S2T soulève également oralement l'incompétence territoriale de la présente juridiction.
Le demandeur demande le bénéfice de son assignation et considère le juge des référés de céans compétent.
Vu les conclusions écrites comprenant intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société SAS S2T soutenues oralement ;
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence territoriale
En application de l'article 77 du code de procédure civile, l'incompétence territoriale peut être prononcée d'office lorsque la matière relève de l'état des personnes, lorsque la loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures d'instruction in futurum sont régies par le seul article 145 du code de procédure civile et se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne.
Cette autonomie englobe également la question de la compétence territoriale, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d'instruction in futurum. C'est ainsi, en se référant au principe d'une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d'une telle mesure, étant relevé qu'il entre dans l'office du juge d'adapter l'interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé, mais aussi aux enjeux modernes du principe de proportionnalité.
La notion de proximité avec le juge est une des composantes essentielles d'une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c'est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés, qui a ordonné l'expertise, qui sera chargé de son contrôle, l'efficience, l'efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l'immeuble.
En deuxième lieu, le choix d'un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l'expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d'un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l'immeuble (de par les informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort).
En troisième lieu, si en application du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté, le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l'exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif, étant rappelé qu'en application de l'article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il s'infère de ces éléments que lorsque la mesure d'instruction in futurum sollicitée est une mesure d'expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d'une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l'exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d'un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l'acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l'immeuble et du domicile de l'ensemble des autres parties.
Au cas présent, le demandeur sollicite de la juridiction des référés du tribunal de céans, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet des désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La société S2T qui est intervenue dans l'opération de construction litigieuse soulève l'incompétence territoriale de la juridiction des référés de céans au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
La juridiction des référés compétente pour connaître de cette action étant exclusivement celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, étant observé qu'un des défendeurs est non comparant.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal de judiciaire de Senlis statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons dépens de l'instance et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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